La lettre juridique n°242 du 4 janvier 2007 : Sociétés

[Panorama] Droit des sociétés : panorama de l'actualité 2006

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N5532A9R

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par Vincent Téchené, SGR - Droit des affaires

le 07 Octobre 2010

Si le droit des sociétés n'a pas connu, en 2006, de réformes législatives de grande ampleur, c'est surement parce que les dernières années ont apporté de nombreuses modifications en la matière. Toutefois, certains textes parus en 2006, tels que les décrets d'application relatifs à la société européenne témoignent, une fois de plus, de la volonté des pouvoirs publics de faire sans cesse évoluer cette branche du droit. Cette vivacité du droit des sociétés est surtout remarquable, en 2006, en matière jurisprudentielle, telle que le démontre l'abondance des décisions, notamment de la Cour de cassation, intéressant notre matière. Afin de faire le point sur ce sujet, Lexbase Hebdo - édition privée générale a séléctionné pour vous les décisions de justice et les textes les plus marquants de l'année écoulée. I - Règles communes à toutes les sociétés

A - La société, personne morale

  • L'illicéité de l'objet d'une société n'est pas un obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre associés : Cass. com., 11 juillet 2006, n° 04-16.759, M. Joël Freard, F-P+B (N° Lexbase : A4299DQB).

Au visa de l'article 1131 du Code civil (N° Lexbase : L1231AB9), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel, l'objet illicite d'une société ne fait pas obstacle aux opérations d'apurement des comptes entre les associés, consécutives à sa dissolution. La cour d'appel saisie du litige avait constaté, dans un arrêt confirmatif, la nullité d'une société en raison du caractère illicite de son activité et avait déclaré irrecevables les demandes d'un associé d'une société en participation, sur le fondement de l'adage nemo auditur. La Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir déclaré nul le contrat de société en raison de l'illicéité de son objet, mais elle censure les juges du fond qui avaient refusé la répétition, dès lors que les associés avaient également participé à l'illicéité (sur ce sujet, lire M. Parmentier, Notion et conséquences de l'illicéité de l'objet social d'une société, Lexbase Hebdo n° 226 du 11 juillet 2006 - édition affaires N° Lexbase : N2464ALT).

  • Revirement jurisprudentiel relatif au formalisme de la citation par une personne morale : Cass. crim., 23 mai 2006, n° 04-86.541, Banque Générale du Luxembourg, FS-P+F (N° Lexbase : A9950DP9).

Aux termes de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3945AZ7), la citation, délivrée à la requête de la partie civile, mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. Traditionnellement, la Cour de cassation estimait que, lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de la personne physique qui agit en justice en son nom, de telle sorte que la méconnaissance de cette formalité entraînait la nullité de la citation délivrée (Cass. crim., 3 juin 2004, n° 03-83.539, F-P+F N° Lexbase : A7501DCS). Or, dans un arrêt du 23 mai 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a opéré un revirement sur ce point en décidant que "l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale n'exige pas de mentionner l'identité de celui qui agit en justice au nom de la personne morale".

  • Irrecevabilité d'une demande dirigée contre une société en formation, immatriculée en cours d'instance : Cass. com., 20 juin 2006, n° 03-15.957, Société Déclics-multimédia SARL c/ Société Santé magazine, société par actions simplifiée, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A9595DP3).

"Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; [...] cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique". Aussi, la demande dirigée contre une société immatriculée en cours d'instance est irrecevable, la défenderesse étant, lors de l'assignation, dépourvue de personnalité juridique. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 juin 2006, au visa des articles 32 (N° Lexbase : L2515ADI) et 126 (N° Lexbase : L2072AD4) du Nouveau Code de procédure civile (sur ce sujet, lire D. Gibirila, L'incapacité d'ester en justice d'une société en formation et ses enjeux, Lexbase Hebdo n° 225 du 27 juillet 2006 - édition affaires N° Lexbase : N1296ALL).

B - Les dirigeants de sociétés

  • Direction de fait par interposition de personne : Cass. com., 27 juin 2006, n° 04-15.831, Société Licorne gestion, anciennement dénommée banque Worms, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A0973DQ4).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que peut être déclarée responsable des fautes de gestion, sur le fondement de l'article L. 624-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L7042AIN), "la personne morale qui, sans être dirigeant de droit de la société en redressement ou liquidation judiciaires, a exercé en fait, par l'intermédiaire d'une personne physique qu'elle a choisie et qui a agi sous son emprise, des pouvoirs de direction sur la société". La Cour de cassation relève, notamment, qu'en l'espèce, deux administrateurs avaient été désignés pour agir selon les directives d'une banque, et que celle-ci a influé sur les décisions du conseil d'administration, de telle sorte que la banque, personne morale, avait, en fait et par l'intermédiaire de deux de ses directeurs, réalisé des actes positifs de direction, justifiant sa condamnation, en application de l'article L. 624-3 du Code de commerce, au comblement du passif.

  • Le défaut de souscription d'une assurance obligatoire constitue-t-il une faute détachable des fonctions sociales du dirigeant ? Opposition entre la Chambre commerciale et la troisième chambre civile de la Cour de cassation : Cass. com., 4 juillet 2006, n° 05-13.930, M. Pierre Testud, F-P+B (N° Lexbase : A3761DQD) et Cass. civ. 3, 4 janvier 2006, n° 04-14.731, M. Jean-Philippe Frelicot c/ Société Azur assurances IARD, FS-P+B (N° Lexbase : A1723DMR).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 4 juillet 2006, que M. T., désigné dans le contrat d'assurance du véhicule impliqué dans un accident, en cette seule qualité, sans référence à son mandat de gérant de la SARL, s'étant délibérément abstenu de payer la prime d'assurance, malgré plusieurs relances de la compagnie d'assurance et la résiliation du contrat à compter du 17 mars 1997, avait permis au salarié de la société d'utiliser, le 20 mars 1997, ce véhicule dépourvu d'assurance sans l'en informer, caractérisant, ainsi une faute intentionnelle du gérant d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales du dirigeant. En retenant que le défaut de souscription d'une assurance obligatoire constituait une faute détachable des fonctions de gérant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rend une décision en opposition avec celle retenue par la troisième chambre civile le 4 janvier 2006, qui avait estimé que "le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant". Certains juges du fond avaient déjà marqué leur désaccord avec cette solution (CA Montpellier, 1ère ch., 18 juin 2002, n° 01/02925, M. Gouaux c/ M. Cajelot N° Lexbase : A4439DE7).

C - Le contrôle externe des sociétés

  • Code de déontologie des commissaires aux comptes : publication de dispositions transitoires à la suite de la censure du Conseil d'Etat : décret n° 2006-469, du 24 avril 2006, modifiant le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (N° Lexbase : L4091HID) et CE Contentieux, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG (N° Lexbase : A7837DNL).

Le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, approuvé par décret le 16 novembre 2005 (décret n° 2005-1412, portant approbation du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes N° Lexbase : L2782HDE), avait subi la censure du Conseil d'Etat dans un arrêt du 24 mars 2006 qui, consacrant le principe de sécurité juridique, avait jugé que le décret du 16 novembre 2005 était illégal, faute d'avoir prévu des mesures transitoires pour son application aux contrats en cours. Le décret n° 2006-469 du 24 avril 2006 a, donc, été publié au Journal officiel du 25 avril 2006. Celui-ci insère dans le décret n° 2005-1412 un article 2-1, relatif aux mesures transitoires, aux termes duquel les commissaires aux comptes qui, en raison de mandats ou de missions légales détenus à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ne respectent pas les prescriptions du Code de déontologie relatives à l'exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes, ou qui sont en contravention avec les incompatibilités édictées en raison de liens personnels, financiers ou professionnels ont jusqu'au 1er juillet 2006 pour se mettre en conformité avec ces dispositions.

D - Fusion, scission et apport partiel d'actif

  • La solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions : Cass. com., 12 décembre 2006, n° 05-15.619, Société Hydraulique PB c/ Société Etablissements Biguet frères EB, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8546DSC).

Dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l'article L. 236-21 du Code de commerce (N° Lexbase : L5846AID), solidairement obligée avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2006 au visa des articles L. 236-20 (N° Lexbase : L5845AIC), L. 236-21 et L. 236-22 (N° Lexbase : L5847AIE) du Code de commerce.

II - Les sociétés civiles

  • Le retrait d'un associé de SCP : le silence de la société à l'expiration du délai de six mois ne vaut pas consentement implicite de la société : Cass. civ. 1, 7 février 2006, n° 03-10.850, M. Bataillon c/ Mme Barberon, FS-P+B (N° Lexbase : A8374DM4).

La première chambre civile de la Cour de cassation a décidé, au visa de l'article 21 de loi du 29 novembre 1966 (loi n° 66-879, relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L3146AID) et de l'article 28 du décret du 20 juillet 1992 (décret n° 92-680, pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 N° Lexbase : L7112AZG), que "l'expiration du délai de six mois ouvert à une SCP saisie de la demande d'un associé retrayant en rachat et annulation de ses parts, marquant le terme extinctif du temps à elle imparti pour exécuter son obligation légale, permet seulement à l'intéressé une action en réalisation forcée de celle-ci" (sur ce sujet, lire M. Parmentier, Une SCP ne peut consentir implicitement au rachat des parts sociales de l'associé retrayant, Lexbase Hebdo n° 207 du 23 mars 2006 - édition affaires N° Lexbase : N6078AKC).

  • Décisions des associés d'une SCP notariale excédant les pouvoirs du gérant : l'article 19 du décret du 2 octobre 1967 ne déroge pas au principe contenu à l'article 1854 du Code civil : Cass. civ. 1, 7 mars 2006, n° 05-11.657, M. Andrieu c/ M. Sarradet, FS-P+B (N° Lexbase : A5105DNE).

C'est à l'occasion d'un conflit né entre les associés d'une société civile professionnelle (SCP) notariale que la première chambre civile de la Cour de cassation a établit le 7 mars 2006, aux visas des articles 1854 du Code civil (N° Lexbase : L2051ABL) et, "ensemble" des articles 13 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 (loi n° 66-879, 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles N° Lexbase : L3146AID), et 19 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 (décret n° 67-868, pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 19 N° Lexbase : L1983DY4) qu'"en l'absence d'une réunion d'assemblée ou, si les statuts le prévoient, d'une consultation écrite, les décisions des associés d'une SCP notariale résultent de leur consentement unanime exprimé dans un acte" (sur ce sujet, lire J.-B. Lenhof, Portée de l'article 1854 du Code civil quant à la forme des décisions collectives dans les sociétés civiles professionnelles, Lexbase Hebdo n° 211 du 20 avril 2006 - édition affaires N° Lexbase : N6944AKE).

III - Les sociétés commerciales

A - La société anonyme

  • Loi sur l'égalité salariale : inconstitutionnalité des dispositions imposant des "quotas" de femmes au sein des conseils d'administration et de surveillance : Cons. const., décision n° 2006-533 DC, du 16 mars 2006, loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : A5902DNW).

A la suite de la saisine du Conseil constitutionnel par les députés socialistes, celui-ci, dans une décision du 16 mars 2006, a déclaré l'ensemble des dispositions du Titre III de la loi sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes contraires à la Constitution. Aussi, la seule disposition de ce texte intéressant le droit des sociétés se trouve-t-elle censurée. En effet, au sein de ce troisième titre, les parlementaires avaient, notamment, adopté l'insertion d'un alinéa aux articles L. 225-17 (N° Lexbase : L5888AIW) et L. 225-29 (N° Lexbase : L5900AID) du Code de commerce, aux termes duquel "le conseil d'administration [ou de surveillance] est composé en recherchant une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Il comprend un nombre de représentants de chacun des deux sexes ne pouvant être supérieur à 80 % et au moins un représentant de chaque sexe lorsque le nombre total des membres est inférieur à cinq".

  • Modification des règles communautaires en matière de maintien et de modification du capital des sociétés anonymes : Directive 2006/68, du 6 septembre 2006, modifiant la Directive 77/91 en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital N° Lexbase : L2062HS8).

Afin de promouvoir l'efficience et la compétitivité des entreprises, sans pour autant réduire la protection dont jouissent les actionnaires et les créanciers, une Directive, publiée au JOCE du 25 septembre 2006, a modifié certaines règles communautaires relatives au maintien et aux modifications du capital des sociétés anonymes. Il est, notamment, prévu la possibilité pour les sociétés de bénéficier des apports de capital autres qu'en numéraire (notamment pour les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire), sans recourir obligatoirement à une évaluation spéciale par un expert dans les cas où un point de référence clair existe déjà pour l'évaluation de cet apport et sous certaines conditions, en particulier de publicité. Dans une telle hypothèse, le texte réserve certains droits aux actionnaires minoritaires afin d'assurer leur protection. La Directive offre, également, la possibilité à la société anonyme d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Les Etats membres doivent transposer ces dispositions, au plus tard le 15 avril 2008 (sur ce sujet, lire N. Spitz et J.-B. Poulle, Les modifications de la deuxième Directive concernant le capital social des sociétés anonymes et le droit français (première partie) N° Lexbase : N2605A9D(deuxième partie) N° Lexbase : N2614A9P, (troisième partie) N° Lexbase : N2609A9I, Lexbase Hebdo n° 238 du 30 novembre 2006 - édition privée générale).

  • Du pouvoir des juges du fond pour apprécier le caractère satisfaisant des réponses données par le président d'une SA aux questions des actionnaires : Cass. com., 17 janvier 2006, n° 05-10.167, M. René Perruchot c/ Société polyclinique les fleurs, F-P+B (N° Lexbase : A5678DMA).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé, dans un important arrêt du 17 janvier 2006, "qu'il appartient au juge saisi, sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce, d'une demande d'expertise formée par un actionnaire invoquant le défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants aux questions écrites posées par lui, de rechercher si les éléments de réponse communiqués présentent ou non un caractère satisfaisant" (sur ce sujet, lire V. Téchené, Les conditions préalables à la nomination d'un expert de gestion, Lexbase Hebdo n° 204 du 2 mars 2006 - éditions affaires N° Lexbase : N5063AKQ)

  • La demande d'"explications précises sur des actes de gestion clairement identifiés", condition préalable à la nomination d'un expert de gestion : Cass. com., 14 février 2006, n° 05-11.822, Société Bouffard-Mandon c/ Société Hauterive Saint-James, F-P+B (N° Lexbase : A9898DMK).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé qu'"il résulte de l'article L. 225-231 du Code de commerce que si un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, cette faculté n'est ouverte qu'après que lesdits actionnaires ont posé par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions relatives à ces opérations et à défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants". Aussi, l'associé n'ayant fait que s'interroger de façon générale sur la politique de gestion de la société sans demander de façon précise des explications sur des actes de gestion clairement identifiés, [sa] demande d'expertise de gestion ne pouvait être accueillie (sur ce sujet, lire V. Téchené, Les conditions préalables à la nomination d'un expert de gestion, Lexbase Hebdo n° 204 du 2 mars 2006 - éditions affaires N° Lexbase : N5063AKQ)

  • La demande par un actionnaire de dissolution anticipée de la société pour perte des capitaux, en l'absence de réunion ou de régularisation : Cass. com., 30 octobre 2006, n° 05-13.890, SCI Etablissements Biret et Cie, venant aux droits de la société Etablissement Biret et compagnie, société anonyme c/ Société Coprova, société à responsabilité limitée, FS-P+B (N° Lexbase : A1927DS8).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 31 octobre 2006, que le fait qu'un actionnaire se soit opposé à l'adoption d'une résolution destinée à permettre la régularisation de la situation d'une société anonyme dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital, n'est pas de nature à le priver de sa faculté, ouverte à tout intéressé, de demander la dissolution de la société dans les conditions de l'article L. 225-248 du Code de commerce (N° Lexbase : L6119AIH).

B - La société à responsabilité limitée

  • Fixation de la rémunération du gérant de SARL : Cass. com., 14 novembre 2006, n° 03-20.836, Société Saint-Corneille, F-P+B 2ème moyen, 2ème branche (N° Lexbase : A3249DS7).

Retenant qu'en l'absence de toute décision de l'assemblée générale des associés fixant la rémunération du gérant, les tribunaux sont compétents pour la déterminer, une cour d'appel a condamné une société à payer à son ancienne gérante, une certaine somme au titre de sa rémunération pour l'année 1995. Dans un arrêt du 14 novembre 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). La Haute juridiction a, en effet, retenu que la cour d'appel avait violé ce texte puisqu'il appartenait au gérant, conformément à l'article 26 des statuts de la société, de solliciter une décision collective des associés sur sa rémunération. Dans un arrêt relativement ancien, la Cour de cassation (Cass. com., 11 janvier 1972, n° 69-11.205, Wieil et Mercier c / Crémieux, publié N° Lexbase : A5223AZH) avait déjà eu l'occasion de préciser que les statuts prévoyant la fixation de la rémunération de la gérance par une décision des associés, les juges ne pouvaient substituer leur décision à celle des associés, dès lors qu'il n'était pas établi que celle-ci fut irrégulière ou abusive.

  • Empêchement de l'avocat d'une gérante, révoquée par l'AGE, d'assister à l'assemblée et absence d'atteinte aux droits de la défense : Cass. com., 10 mai 2006, n° 05-16.909, Groupement d'analyses médicales de l'Atlantique (GAMA) c/ Mme Hélène Susini, épouse de Luca, FS-P+B (N° Lexbase : A3792DP7).

L'assemblée générale d'une SELARL n'est pas un organisme juridictionnel ou disciplinaire, mais un organe de gestion interne à la société, dont la décision relève du contrôle juridictionnel du tribunal de grande instance, puis de la cour d'appel. Aussi, le fait que l'avocat de la gérante, révoquée par l'AGE, ait été empêché d'assister à cette assemblée ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mai 2006. La cour d'appel avait retenu qu'"en l'absence de toute précision dans les statuts et les textes légaux et réglementaires applicables à ce type de société sur les modalités par lesquelles un associé menacé d'exclusion pouvait faire valoir sa défense, les associés ne pouvaient arbitrairement refuser [à la gérante] de mettre en oeuvre les moyens qu'elle estimait opportuns pour se défendre". La Haute juridiction sanctionne les juges du fond au visa de l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3104ADC), estimant qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé (sur ce sujet, lire M. Parmentier, Du respect des droits de la défense dans le cadre de la révocation et de l'exclusion d'un gérant associé d'une SELARL, Lexbase Hebdo n° 216 du 25 mai 2006 - édition affaires N° Lexbase : N8680AKP).

  • Publication du décret sur le statut des conjoints des chefs d'entreprises : décret n° 2006-966, 1er août 2006, relatif au conjoint collaborateur (N° Lexbase : L4523HKQ).

La loi "PME" (loi n° 2005-882, 2 août 2005, en faveur des petites et moyennes entreprises N° Lexbase : L7582HEK) a introduit à l'article L. 121-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L3845HBZ) la possibilité pour le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle d'opter pour le statut de conjoint collaborateur, ou celui de conjoint salarié, ou encore pour le statut de conjoint associé. Ce texte prévoit que la définition du conjoint collaborateur, les modalités selon lesquelles le choix de son statut est mentionné auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise et les autres conditions d'application de cet article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret a été publié au Journal officiel du 3 août 2006. Aux termes de l'article 1er de ce texte, est considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint d'un chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ). S'agissant du conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d'une SELARL (seuls visés par l'article L. 121-4 du Code de commerce, en ce qui concerne les sociétés), le décret, prévoit que le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excède pas vingt salariés, effectif dont l'appréciation est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 (N° Lexbase : L5421ACR) et L. 620-10 (N° Lexbase : L3112HI4) du Code du travail. En outre, s'agissant des formalités à accomplir, le conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou d'une SELARL fait, notamment, l'objet d'une mention au RCS.

C - La société par action simplifiée

  • La fusion-absorption d'une société par une SAS est prise à l'unanimité des associés : Cass. com., n° 05-17.802, 19 décembre 2006, Consorts X. et autre c/ Société Cofradim, société par actions simplifiée et autres (N° Lexbase : A9944DS4).

Aux termes de l'article L. 227-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L6158AIW), la décision de transformation d'une société en société par actions simplifiée est prise à l'unanimité des associés, et il en est de même en cas de fusion-absorption d'une société par une société par actions simplifiée. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un important arrêt du 19 décembre 2006. Pour les juges d'appel, la simple constatation d'une fusion-absorption, revenant à faire passer les actionnaires d'une société anonyme de type classique à une SAS sans leur consentement, n'est pas de nature à rendre applicables les dispositions de l'article L. 227-3 du Code de commerce qui ne visent que la transformation. Telle n'est pas l'analyse de la Cour de cassation qui casse et annule l'arrêt d'appel.

IV - La société européenne

  • "Volet sociétés" : modifications des décrets du 23 mars 1967 et du 30 mai 1984 : décret n° 2006-448, 14 avril 2006, relatif à la société européenne (N° Lexbase : L0987HIE).

Un décret relatif à la société européenne est paru au Journal officiel du 16 avril 2006. Ce texte vient, pour l'essentiel, apporter les adaptations nécessaires du décret du 23 mars 1967 (décret n° 67-236, 23 mars 1967, sur les sociétés commerciales N° Lexbase : L0729AYN) à la création de la société européenne (loi du 26 juillet 2005, n° 2005-842, pour la confiance et la modernisation de l'économie N° Lexbase : L5001HGC). Il est ainsi créé, au chapitre IV, du titre I, une nouvelle section consacrée à la société européenne, composée de vingt-sept articles (art. 203-3 à 203-29). Le nouvel article 203-3 du décret du 23 mars 1967 dispose, ainsi, que "les sociétés européennes immatriculées en France sont régies par les dispositions de la présente section et celles applicables aux sociétés européennes qui ne leur sont pas contraires".

  • "Volet social" : décret n° 2006-1360, 9 novembre 2006, relatif à l'implication des salariés dans la société européenne et modifiant le Code du travail (N° Lexbase : L1246HTC).

A la suite de la loi pour la confiance et la modernisation de l'économie (loi du 26 juillet 2005, n° 2005-842 (N° Lexbase : L5001HGC), ayant introduit en droit français les dispositions issues du Règlement communautaire n° 2157/2001 (Règlement n° 2157/2001, relatif au statut de la société européenne N° Lexbase : L1040AWG) et de la Directive 2001/86 (Directive 2001/86, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs N° Lexbase : L5882A4M), un décret du 14 avril 2006 (décret n° 2006-448, relatif à la société européenne), a achevé la mise en place du "volet société" de cette nouvelle forme de société. Il manquait, alors, la publication du "volet social" pour que le dispositif français en la matière soit complet. C'est chose faite avec la publication d'un décret, au Journal officiel du 16 novembre 2006 qui crée une nouvelle section dans le Code du travail relative à l'implication des salariés dans la société européenne et au comité de la société européenne.

V - Les autres formes de sociétés

  • Création de nouvelles formes sociales : loi n° 2006-872, 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK).

La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a donné naissance directement à deux nouvelles formes de société, la société civile immobilière d'accession progressive à la propriété et la société publique locale d'aménagement, et, indirectement, à une troisième, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. S'agissant de cette dernière, la loi "ENL" a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure visant à transformer les sociétés anonymes de crédit immobilier en sociétés ayant pour objet principal la réalisation d'opérations d'intérêt général dans le domaine de l'accession sociale à la propriété. C'est dans ces circonstances qu'a été adoptée l'ordonnance du 25 août 2006 portant création des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (ordonnance n° 2006-1048, 25 août 2006 N° Lexbase : L6677HKI). Cette ordonnance est ratifiée par une loi publiée au Journal officiel du 19 décembre 2006 (loi n° 2006-1615, 18 décembre 2006, ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 N° Lexbase : L7665HT3). Ce texte apporte quelques modifications à l'ordonnance (sur ce sujet, lire M. Parmentier, Les nouvelles formes sociales créées par la loi dite "engagement national pour le logement" Lexbase Hebdo n° 232 du 19 octobre 2006 - édition privée générale N° Lexbase : N4066AL8).

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