Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)
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N5631A9G
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le 07 Octobre 2010
1. Allègement de la taxation des jeux automatiques installés dans les lieux publics
Texte : Loi de finances pour 2007, art. 25
I. - Après l'article 613 bis du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé : "Chapitre IV bis "Impôt sur les spectacles - Taxe sur les appareils automatiques "Art. 613 ter. - Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe. "Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt. "Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation. "Art. 613 quater. - Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 par appareil et par an. "Art. 613 quinquies. - Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes. "Art. 613 sexies. - L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies. "Art. 613 septies. - Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté. "Art. 613 octies. - Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine, selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils. "Art. 613 nonies. - Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public : "1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration. "Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement ; "2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année ; "3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte. "La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer. "Art. 613 decies. - Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine. "Art. 613 undecies. - Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté. "Art. 613 duodecies. - L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes. "Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière." II. - L'article 1559 du même code est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa, les mots : "ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics" sont supprimés ; 2° Le dernier alinéa est supprimé. III. - L'article 1560 du même code est ainsi modifié : 1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont supprimées ; 2° Le II est ainsi rédigé : "II. - Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées." ; 3° Les III et IV sont abrogés. IV. - Le 6° de l'article 1562 du même code est abrogé. V. - Les articles 1563 bis, 1564 bis, 1565 ter, 1565 quater, 1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés. VI. - 1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts. 2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code. 3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code. 4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption. VII. - Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes. |
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Ce qu'il faut savoir : Les jeux traditionnels (babyfoot, flippers, billards, fléchettes, juke boxes...) installés dans les cafés ou bars-tabacs disparaissent à grande vitesse de ces établissements bien que concourrant à une convivialité accrue. En effet, ces jeux -qui n'entrent pas dans la catégorie des jeux d'argent puisque n'offrant pas de gains aux joueurs- rendent l'exploitant redevable d'une taxe communale dissuasive (jusqu'à 368 euros par an et par jeu) et complexe (4 taux pouvant être majorés par 3 coefficients).
Ainsi, depuis 1999, ce sont 125 000 jeux qui ont été retirés sur les 265 000 que comptait alors le parc. Des dizaines de PME fabriquant, installant ou entretenant ces matériels ont fermé. 1 200 emplois ont été supprimés depuis 2004. Pour mettre fin à ce cercle vicieux, la loi de finances pour 2007 transforme cet impôt communal en une imposition d'Etat et substitue un tarif unique de 5 euros aux quatre tarifs actuellement applicables. La réforme de cette taxe, ainsi allégée et simplifiée, va permettre la réinstallation de 40 000 appareils et le maintien en activité de 20 000 jeux menacés. 600 emplois directs pourront ainsi être crées dans la filière des jeux traditionnels. Enfin, cette mesure permet l'accroissement de l'offre et de la convivialité des cafés et bar-tabac. |
2. Aménagement de la taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus en faveur des établissements publics de coopération intercommunale
Texte : Loi de finances pour 2007, art. 66
Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe." |
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Ce qu'il faut savoir : Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible (CGI, art. 1529 N° Lexbase : L0817HPX).
La taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U (N° Lexbase : L0807HPL), et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l'impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l'article 244 bis A (N° Lexbase : L1910HN3). Désormais, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe. |
3. Report de l'instauration de la taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres
Texte : Loi de finances pour 2007, art. 80
Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des impôts, l'année : "2007" est remplacée par l'année : "2008". |
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Ce qu'il faut savoir : Compte tenu des difficultés de mise en oeuvre du dispositif créé l'an dernier, la loi de finances pour 2007 reporte d'un an l'instauration de la taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres. |
4. Prorogation et aménagement du dispositif de remboursement partiel de la TIPP et de la TICGN en faveur des agriculteurs
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 3
Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous conditions d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code. Le montant du remboursement s'élève à : 5 euros par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ; 1,665 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 ; 1,071 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006. Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement. |
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Ce qu'il faut savoir : Afin d'atténuer les charges supportées par les agriculteurs du fait du niveau élevé du coût de l'énergie, la loi de finances rectificative reconduit pour l'année 2006 le dispositif de remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd ainsi que de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.
En outre, il est proposé d'harmoniser à 90 % le taux de remboursement quel que soit le produit concerné. Cette mesure se traduit par une augmentation du niveau de remboursement pour le fioul lourd et le gaz naturel. |
5. Aménagement du régime des taxes et redevances applicables aux opérateurs de communications électroniques
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 7
I. Le b du 2° du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86 -1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé : "b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur la liste prévue au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques et que son chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques men tionnées à l'article L. 33-1 susvisé est supérieur à 800 millions d'euros." II. L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est précédé de la mention : "I. " ; 2° Dans le deuxième alinéa, les mots : ", moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'État, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation" sont supprimés ; 3° Il est ajouté un II ainsi rédigé : "II. Chaque attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d'une taxe due par année civile, y compris l'année de l'attribution. "Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d'une unité de base a , qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l'Auto rité de régulation des communications électroniques et des postes. "Le montant de la taxe dû par l'opérateur est fixé : "1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l'unité a ; "2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ; "3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ; "4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a. "La réservation par un opérateur auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de ressources de numérotation entraîne le versement d'une taxe égale à la moitié de la taxe due pour l'attribution des mêmes ressources. "Si l'opérateur renonce à sa réservation, la taxe au titre de l'année en cours reste due. "Le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée. "Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. "Ne donnent pas lieu au versement de la taxe : "1° L'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ; "2° Lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ; "3° L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes." |
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Ce qu'il faut savoir : Les activités de communications électroniques sont assujetties au paiement de taxes et de redevances prévues par l'article 45 de la loi de finances pour 1987 ou par le code des postes et des communications électroniques. Les dispositions proposées ont pour objet, dans un souci de simplification administrative et de réduction du nombre de contentieux, de simplifier et d'actualiser le dispositif des taxes et des redevances.
1° Les opérateurs de communications électroniques sont assujettis au paiement d'une taxe. Le montant de cette taxe a été révisé par la loi de finances pour 2006 avec notamment pour objectif de réduire le poids de la taxe pour les plus petits opérateurs. La taxe s'échelonne ainsi de 0 à 20 000 euros selon le chiffre d'affaires de l'opérateur. La loi de finances pour 2006 n'a pas touché à la disposition qui prévoit un quadruplement de la taxe lorsque l'opérateur est considéré comme puissant sur le marché et, à ce titre, inscrit sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L1816HHQ). Cette disposition, qui date de 1997, a touché, dans un premier temps, uniquement France Télécom puis, jusqu'à l'année dernière, France Télécom et les trois exploitants de réseaux de téléphonie mobile. Toutefois, l'application du nouveau cadre réglementaire issu du "paquet télécoms " de 2002 a conduit l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) à déclarer puissants sur le marché de nombreux opérateurs (une trentaine), dont certains de très petite taille. L'application du quadruplement de la taxe à l'ensemble des opérateurs puissants sur le marché est susceptible de mettre en difficulté les plus petits opérateurs concernés et, plus généralement, de mettre la France en contravention avec le droit communautaire. Il est donc proposé de n'appliquer le quadruplement de la taxe qu'à partir d'un seuil de chiffre d'affaires fixé à 800 millions euros (I de l'article 7). 2° L'attribution aux opérateurs, par l'ARCEP, de ressources de numérotation donne lieu au paiement de redevances, dont le montant total est de l'ordre de 16 millions euros. L'article L. 44 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L2265HHD) prévoit que ces redevances sont "destinées à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation". L'article 7 a pour objet de supprimer cette contrainte qui n'est pas prévue par le droit communautaire, et d'instituer en lieu et place de ces redevances une taxe due par les opérateurs à l'occasion de chaque attribution de ressources de numérotation. Cette mesure est sans incidence financière pour les opérateurs concernés. |
6. Aménagement de la redevance due par les opérateurs de communications électroniques
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 8
Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l'établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement : 1° D'une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal : - pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es et k1 ; - pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a et k1 ; où k1 est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l'efficacité spectrale et l'avantage procuré par les allotissements. Les coefficients bf, lb, es, a et k1 sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ; 2° D'une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal : - au produit d'un coefficient de référence G par le nombre d'assignations, pour les assignations ; - au produit d'un coefficient de référence G' par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements. Les coefficients G et G' sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. |
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Ce qu'il faut savoir : Les opérateurs de communications électroniques déploient, pour construire leur réseau d'infrastructure, des milliers de faisceaux hertziens. A cet égard, ils acquittent régulièrement des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences.
Suite à une consultation publique de février 2006, l'ARCEP a modifié, à compter du 25 mars 2006, le régime des faisceaux hertziens qui fixait le niveau des redevances acquittées sous le mode des canaux préférentiels et prioritaires. Cette modification du statut des fréquences, si elle n'était pas accompagnée d'une modification simultanée du niveau des redevances afférentes, entraînerait une augmentation très importante des redevances acquittées. Cette recette de l'Etat n'est d'ailleurs pas prévue dans la loi de finances pour 2006. Face à ce constat, l'ARCEP a proposé au Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie un nouveau barème qui donnera lieu à la publication prochaine d'un décret. L'objet de l'article 8 de loi est de faire appliquer le nouveau barème pour la période du 25 mars 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle le nouveau décret devrait être adopté. A cadre juridique constant, l'augmentation des redevances que ce changement de statut induit serait disproportionné et incompatible avec les articles 13 et 14 de la Directive 2002/20/CE (Directive autorisations N° Lexbase : L7187AZ9). Il y est en effet prévu que les "Etats membres veillent à ce que les droits, les conditions et les procédures applicables aux autorisations générales, aux droits d'utilisation ou aux droits de mettre en place des ressources ne puissent être modifiés que dans des cas objectivement justifiés et dans des proportions raisonnables". Le changement de statut des faisceaux hertziens doit respecter ces principes. |
7. Revalorisation de la taxe fiscale destinée au développement de la formation professionnelle dans les transports routiers
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 110
Le II de l'article 1635 bis M du code général des impôts est ainsi rédigé : "II. Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes : "1° 38 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; "2° 135 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ; "3° 200 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ; "4° 305 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes. "Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011." |
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Ce qu'il faut savoir : La taxe fiscale destinée au développement de la formation professionnelle dans les transports routiers permet, notamment, de financer les formations obligatoires de conducteurs dont l'objectif essentiel est d'améliorer la sécurité sur route et au travail.
Le montant de cette taxe n'a pas été revalorisé en 2005 ni en 2006 et reste donc au niveau de 2004. Or, la demande de formation dans ce secteur va connaître une augmentation forte à court terme en raison, d'une part des besoins de recrutement des entreprises liés aux nombreux départs en retraite attendus dans les cinq ans à venir, et d'autre part de la mise en oeuvre de la Directive 2003/59/CE (N° Lexbase : L8340G8E) qui impose à partir de 2008 une obligation de formation professionnelle à tous les conducteurs du transport urbain et non urbain de voyageurs et, en 2009, à tous les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC du transport de marchandises. Par ailleurs, les coûts de ces actions de formation de conducteurs ont subi depuis 2004 une augmentation largement supérieure à l'inflation du fait notamment de l'augmentation du coût des carburants. Dès lors, pour faire face à ces besoins nouveaux et compte tenu de l'évolution des coûts des actions de formation, une augmentation du rendement de la taxe apparaissait indispensable. |
8. Institution d'une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 126
I. Après l'article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ainsi rédigé : "Art. 1530. I. Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. "Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. "II. La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. "Pour l'établissement des impositions, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l'administration des impôts, avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés par la taxe. "III. La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l'article 1400. "IV. L'assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties définie par l'article 1388. "V. Le taux de la taxe est fixé à 5 % la première année d'imposition, 10 % la deuxième et 15 % à compter de la troisième année. Ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. "VI. La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. "VII. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. "VIII. Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d'une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle." II. Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008. |
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Ce qu'il faut savoir : Afin de dissuader les promoteurs immobiliers et les propriétaires de laisser des surfaces commerciales importantes à l'abandon en centre ville ou dans certains quartiers, l'article 126 de la loi de finances rectificative permet aux communes ou établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales d'instituer une taxe sur les friches commerciales. |
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