Réf. : Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, 21 décembre 2006 (N° Lexbase : L8561HTA)
Loi de finances rectificative pour 2006, n° 2006-1771, 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9270HTI)
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N5602A9D
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le 07 Octobre 2010
1. Régime TVA des opérations de réhabilitation de l'immobilier touristique
Texte : Loi de finances pour 2007, art. 24
Dans le c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, le mot : "commercial " est remplacé par les mots : "ou convention de toute nature". |
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Ce qu'il faut savoir : Afin de faciliter la réhabilitation de certains équipements touristiques, le régime d'exonération de TVA qui s'applique habituellement aux locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation a été, à plusieurs reprises au cours des dernières années, aménagé. Il s'agissait de permettre à certaines structures d'être assujetties à la taxe pour pouvoir la récupérer sur les travaux qu'elles engageaient. Ainsi, le régime des villages de vacances, des résidences de tourisme, de certains meublés et des villages résidentiels de tourisme a-t-il, sous certaines conditions, été aligné sur celui des hôtels de tourisme classés.
Cependant, pour être assujetties à la TVA, les locations consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement doivent faire l'objet d'un bail commercial. Or, cette disposition exclut les locations consenties aux structures associatives, celles-ci ne pouvant conclure des baux commerciaux. La loi de finances pour 2007 tend donc à corriger cette situation afin que les collectivités locales, propriétaires des sites puissent récupérer la TVA qu'elles acquittent sur les travaux de rénovation de ces installations de tourisme social et associatif. Elle vise, ainsi, à alléger pour ces collectivités, le coût de travaux rendus nécessaires par le vieillissement d'équipements construits, pour l'essentiel, dans les années soixante-dix et qui ne répondent plus aux normes sanitaires et de sécurité édictées dans les dernières années. |
2. Lutte contre la fraude de type "carrousel" en matière de TVA
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 93
I. Après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : "L'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle." II. L'article 272 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé : "3. La taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison." III. Après le 4 de l'article 283 du même code, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : "4 bis. L'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe. "Le premier alinéa du présent 4 bis et le 3 de l'article 272 ne peuvent pas être cumulativement mises en oeuvre pour un même bien." IV. - Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2007. |
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Ce qu'il faut savoir : La fraude de type "carrousel" en matière de TVA, et qui porte sur des marchandises à forte valeur ajoutée tels que les téléphones portables ou les composants électroniques, est organisée entre plusieurs entreprises établies dans deux ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne en vue d'obtenir le remboursement de la taxe afférente à une livraison pour laquelle cette taxe n'a pas été reversée au Trésor par le fournisseur. Concrètement, une entreprise X située dans un état membre vend 100 000 euros HT des marchandises à une entreprise Y située en France (il s'agit d'une livraison intracommunautaire exonérée). Cette entreprise Y revend les marchandises à un client Z pour 119 600 euros TTC, situé également en France, sans déclarer ni acquitter la TVA à raison de cette opération, avant de disparaître. Le client Z déduit la TVA acquittée à cette occasion dans les conditions de droit commun et revend à son tour les marchandises, soit à X en exonération de TVA, ou à un autre client. Ce type de fraude suppose donc l'existence d'entreprises éphémères, "entreprise taxi", ayant pour seule fonction d'établir des factures fournisseurs afin de permettre aux entreprises clientes de récupérer la TVA, facturée mais non payée à l'Etat, soit par déduction directe, soit par remboursement.
Afin de lutter contre cette fraude trois dispositions sont introduites dans le CGI. Tout d'abord, il est inséré après le premier alinéa du 1° du I de l'article 262 ter (N° Lexbase : L5308HL8), qui exonère de TVA les livraisons intracommunautaires de biens, un second alinéa selon lequel "l'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle", ce qui vise la société "taxi". En second lieu, l'article 272 du CGI (N° Lexbase : L5383HLX), qui traite de la déduction, est complété par un 3 ainsi rédigé "la TVA afférente à une livraison de biens ne peut faire l'objet d'aucune déduction lorsqu'il est démontré que l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que, par son acquisition, il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de cette livraison". Enfin, il est inséré un alinéa 4bis à l'article 283 du même code (N° Lexbase : L2534HN8), qui traite des redevables de la TVA, précisant "l'assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens et qui savait ou ne pouvait ignorer que tout ou partie de la TVA due sur cette livraison ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens ne serait pas reversée de manière frauduleuse est solidairement tenu, avec la personne redevable, d'acquitter cette taxe". |
3. Aménagement du régime des TVA applicable dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative
Texte : Loi de finances rectificative pour 2006, art. 97
I. Le cinquième alinéa du b bis de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : ", à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 1° de l'article 1er-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert ;". II. - Le b bis a de l'article 279 et le c de l'article 281 quater du même code sont abrogés. III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2007. |
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Ce qu'il faut savoir : L'article 97 de la loi de finances rectificative favorise la création artistique en simplifiant les conditions administratives d'application du taux réduit de la TVA aux concerts donnés dans les établissements où la consommation pendant le spectacle est facultative. |
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