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par Florence Labasque, SGR - Droit commercial
le 07 Octobre 2010
La seule méconnaissance de l'exigence d'agrément par un établissement de crédit n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats conclus. Cette solution, posée pour la première fois par un arrêt d'Assemblée plénière du 4 mars 2005 (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer c/ Société AXA Bank, P N° Lexbase : A2016DH7 ; lire J.-P. Arrighi, Le défaut d'agrément bancaire est-il dépourvu de sanction civile ?, Lexbase Hebdo n° 163 du 14 avril 2005 - édition affaires N° Lexbase : N3082AIY), a été rappelée à deux reprises, en 2006, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, d'abord par un arrêt inédit du 31 octobre puis par un arrêt publié du 28 novembre.
Aux termes de l'article L. 512-30 du Code monétaire et financier ([LXB=L9549DYC ]), "les caisses de crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés". La Chambre commerciale de la Cour de cassation en a déduit, dans un arrêt du 28 février 2006, que la personnalité morale d'une caisse de crédit agricole mutuel est sans lien avec son inscription au registre du commerce, et a réaffirmé cette position dans un arrêt du 25 avril suivant. Par conséquent, a-t-elle jugé, un particulier ne peut contester la capacité de la caisse à lui consentir un crédit en soutenant que, inscrite au registre du commerce que postérieurement au prêt, elle était dépourvue de personnalité morale à la date de la signature.
Le cadre juridique du marché unique en matière bancaire a connu une refonte par la publication de deux Directives du 14 juin 2006. La première Directive vise essentiellement à prévenir les distorsions de concurrence et à renforcer le système bancaire dans le marché intérieur, en prévoyant un ensemble commun d'exigences minimales de fonds propres, de gestion et de mesure du risque de crédit. La seconde Directive a, quant à elle, pour objectifs de fixer les exigences d'adéquation des fonds propres applicables aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédits, les règles régissant leur calcul et les règles régissant leur surveillance prudentielle.
La Directive du 14 juin 2006, qui devra avoir été transposée le 5 septembre 2008 au plus tard, a pour objectifs de faciliter l'investissement transfrontalier, améliorer la comparabilité des états financiers et des rapports de gestion dans toute l'Union européenne et renforcer la confiance du public envers ces publications via l'inclusion d'informations spécifiques, de meilleure qualité et au contenu cohérent. C'est l'article 3 de cette Directive qui prévoit la modification de la Directive concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.
II - Les comptes bancaires
L'article D. 312-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3291HIQ), énonçant les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 (N° Lexbase : L9330HDW), a été modifié par le décret du 27 mars 2006. Notamment, le 11° de cette disposition a été remplacé par les dispositions suivantes : "11° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise".
L'arrêt du 22 mars 2006 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a apporté d'intéressantes précisions sur l'étendue des obligations du banquier tiers saisi : il relie le principe de sa responsabilité à la validité de la saisie, et cette validité, au lieu de la tenue des comptes. En effet, la Haute cour énonce, dans un premier temps, que "la saisie entre les mains d'un établissement de crédit n'est régulièrement effectuée qu'au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi". Elle énonce, dans un second temps, que "seule une saisie conservatoire valable autorise la condamnation du tiers saisi sur le fondement de ces articles" (sur ce sujet, lire R. Routier, La responsabilité du banquier tiers saisi suppose une saisie valable, Lexbase Hebdo n° 210 du 13 avril 2006 - édition affaires N° Lexbase : N6990AK4).
L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 17 janvier 2006, précise la nature des sommes inscrites sur un compte personnel d'un époux marié sous le régime légal, lorsqu'un cautionnement a été souscrit par un conjoint sans le consentement exprès de l'autre. En effet, la Haute cour, après avoir rappelé que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre, décide "que les sommes déposées sur les comptes litigieux étaient présumées communes en vertu de l'article 1402 du Code civil (N° Lexbase : L1533ABE)" (sur ce sujet, lire R. Routier, Nature des sommes portées sur le compte personnel d'un époux, Lexbase Hebdo n° 202 du 16 février 2006 - édition affaires N° Lexbase : N4449AKY).
III - Les opérations de crédit
1 - Le crédit interne
1-1 Le prêt
Le décret du 6 décembre 2006 précise quels sont les montants minimums et maximums que le prêteur peut exiger en cas de remboursement anticipé d'un prêt viager hypothécaire, que l'article L. 314-10 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1553HID) n'a pas précisé. Ainsi, s'agissant du montant prévu dans le deuxième alinéa, en dessous duquel le prêteur peut refuser le remboursement anticipé, il est fixé à 10 % du capital. Pour ce qui est du montant plafond, le législateur a notifié plusieurs hypothèses, qui diffèrent en fonction de la périodicité du versement du capital et de la date du remboursement anticipé.
La clause permettant à l'affacturé "de prélever des sommes sur le disponible de son compte courant par anticipation de l'échéance moyenne des règlements de ses acheteurs" conduit à soumettre le contrat d'affacturage aux dispositions relatives au contrat de prêt. Tel est, en substance, le principe dégagé par la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mai 2006 (sur ce sujet, lire R. Routier, Des dates de valeur et du TEG dans le contrat d'affacturage, Lexbase Hebdo n° 223 du 13 juillet 2006 - édition affaires N° Lexbase : N0716AL4).
1-2 Le crédit à la consommation
Par un arrêt de principe du 21 février 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation vient censurer les juges du fond qui n'avaient pas fait courir correctement le délai biennal de forclusion de l'action du prêteur. Il ressort de cette décision que si la convention de découvert est une convention tacite, c'est la résiliation à l'initiative de l'une quelconque des parties qui matérialise le point de départ du délai (sur ce sujet, lire R. Routier, Forclusion : convention tacite de découvert sur convention expresse ne vaut, Lexbase Hebdo n° 205 du 9 mars 2006 - édition affaires N° Lexbase : N5468AKQ).
1-3 La cession "Dailly"
Les créances professionnelles cédées à titre de garantie, lorsqu'elles sont portées au crédit d'un compte courant, sont éteintes par la novation qui s'attache à leur inscription en compte, en devenant de simples articles de celui-ci. Telle est la solution dégagée par une décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juillet 2006.
Aux termes de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ([LXB=L9261DYN ]), après que la cession de créance lui a été notifiée régulièrement, le débiteur cédé ne se libère valablement qu'entre les mains de l'établissement de crédit ; aux termes de l'article D. 253-28 du Code de la sécurité sociale (N° Lexbase : L9244ADQ), l'agent comptable des caisses primaires d'assurance maladie a qualité pour recevoir et détenir les titres de propriété et les titres de créance. Par un arrêt du 3 octobre 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déduit de la combinaison de ces deux textes que les comptables caisses primaires d'assurance maladie ont, à l'exclusion des ordonnateurs, seuls qualité pour recevoir notification des cessions de créances professionnelles et qu'en conséquence, les notifications adressées directement aux caisses -au lieu de l'être à leurs comptables respectifs- n'étaient pas opposables à celles-ci.
2 - Le crédit international
Fraude affectant les documents d'un crédit documentaire : Cass. com., 25 avril 2006, n° 04-15.817, Société International sport Fashion c/ Société Himalaya Express NV, FS-P+B (N° Lexbase : A2076DPL)
"Le droit pour le donneur d'ordre de se prévaloir d'une fraude affectant les documents d'un crédit documentaire avant son exécution pour en paralyser le paiement n'est pas subordonné à la condition que cette fraude soit décelable par la banque émettrice au terme d'un simple examen formel". Telle est la solution dégagée en substance par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 avril 2006.
(Sur ce sujet, lire R. Routier, Caractères de la fraude susceptible de corrompre le crédit documentaire, Lexbase Hebdo n° 217 du 1er juin 2006 - édition affaires N° Lexbase : N8888AKE).
Par une décision du 20 juin 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que la banque émettrice peut, quelle qu'ait été sa pratique antérieure, refuser de lever les réserves et notifier son refus d'exécution du crédit documentaire, même si elle avait usé de la faculté laissée à sa discrétion, de solliciter l'avis du donneur d'ordre, et si celui-ci lui avait notifié sa décision de renoncer aux irrégularités ou non-conformités.
IV - Les opérations de paiement
1 - Le chèque
"La garantie de la provision à laquelle s'est engagée la banque émettrice d'un chèque de banque tiré sur ses caisses n'est souscrite qu'au profit de son bénéficiaire dénommé". Telle est la solution expressément adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 septembre 2006. Dans cette affaire, la Haute cour a approuvé la cour d'appel, après avoir constaté que le bénéficiaire du chèque de banque l'a encaissé, d'avoir retenu qu'il ne pouvait être imputé à faute à la caisse d'avoir contre-passé au débit du compte de son client, donneur d'ordre du chèque de banque, le montant du chèque bancaire revenu impayé, et dont elle n'était pas tenue de garantir la provision sur le compte de son client, dès lors qu'elle n'en avait préalablement fait l'avance que sous réserve de son encaissement.
Aux termes de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 (N° Lexbase : L6355G8U), la Poste exerce ses activités financières dans les conditions prévues à l'article L. 518-25 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9290HDG). Ainsi, les deux décrets du 5 septembre 2006 sont venus supprimer des textes réglementaires les références au chèque postal. Plus précisément, la référence au chèque postal est supprimée dans le Code de la construction et de l'habitation, le Code électoral, le Code monétaire et financier, le Code rural, le Code de la santé publique, le Code de la sécurité sociale, le Code du travail, le Code général des impôts et, enfin, le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
2 - La lettre de change
L'article L. 511-8 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6661AIK) exige que la signature de l'endosseur soit "apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit". Dans une décision du 25 avril 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que "le cachet commercial apposé sur la lettre de change pour endossement et comportant le nom de la société, son adresse et ses coordonnées téléphoniques ne peut tenir lieu de signature non manuscrite apposée par le procédé de la griffe".
La Cour de cassation a affirmé qu'il n'est point besoin d'ajouter à la lettre de l'article L. 511-17, alinéa 1er, du Code de commerce (N° Lexbase : L6670AIU), selon lequel "la simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation". Ainsi, notamment, la signature au recto de la lettre vaut acceptation, peu importe qu'elle ait été apposée en dehors du cadre pré-imprimé destiné à la recevoir.
V - Les devoirs généraux des banquiers et leur responsabilité
Par plusieurs arrêts rendus en 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a établi une jurisprudence bien définie sur l'obligation de mise en garde de l'emprunteur profane à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit (1), jurisprudence reprise par la Chambre commerciale (2). Toutefois, celle-ci n'étendra pas cette jurisprudence aux opérations complexes (3). Par ailleurs, la célèbre affaire "Adidas", qui a été portée jusqu'à la Haute juridiction, a également retenu l'attention au cours de cette année 2006 (4).
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 27 juin 2006, a eu l'occasion de rappeler la nécessité de rechercher si l'emprunteur est, ou non, un emprunteur averti, pour pouvoir apprécier la responsabilité d'une banque octroyant des prêts (les prêts étaient destinés, en l'espèce, à financer l'acquisition d'un appartement). Plus remarquables encore, les deux arrêts du 12 juillet 2006 réaffirment le principe de la responsabilité civile du banquier pour avoir consenti des crédits excessifs, et tenant compte, dans la mise en oeuvre du principe, de la qualité de l'emprunteur, selon qu'il est, ou non, un emprunteur profane (sur ce sujet, lire D. Bakouche, La responsabilité du banquier dispensateur de crédit, Lexbase Hebdo n° 228 du 21 septembre 2006 - édition privée générale N° Lexbase : N2932AL8).
Par plusieurs arrêts rendus en mai et juin 2006, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement exprimé les éléments qu'elle estime devoir être pris en compte pour apprécier la responsabilité et l'étendue des obligations de la banque octroyant des prêts à des particuliers.
Dans la première décision (n° 02-11.211), des époux, qui s'étaient vus octroyer deux prêts immobiliers, faisaient grief à la cour d'appel d'avoir exonéré la banque de toute responsabilité alors qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil en ne les mettant pas en garde sur l'importance de l'endettement. Ils n'ont, toutefois, pas obtenu gain de cause devant la Cour de cassation, laquelle a rappelé qu'ayant été assistée de son conjoint, lequel exerçait alors les fonctions de cadre supérieur au sein de l'établissement prêteur, l'épouse avait été en mesure d'obtenir "toutes les informations utiles pour lui permettre d'apprécier l'opportunité des engagements qu'elle souscrivait".
La deuxième décision (n° 04-15.517) porte, quant à elle, sur l'étendue de l'obligation d'information des cautions dans le cadre d'une opération de crédit-bail.
Dans la troisième décision (n° 04-19.315), une cour d'appel avait estimé que l'établissement de crédit avait manqué à son devoir de conseil, aux motifs qu'il n'aurait pas attiré l'attention des époux, emprunteurs, sur le caractère illusoire de la rentabilité de l'opération eu égard aux charges et frais de fonctionnement inhérents à une résidence hôtelière. Ici, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel, estimant que ces motifs ne permettent pas d'établir qu'à la date de leur octroi, les prêts litigieux étaient excessifs au regard des facultés de remboursement des époux.
Enfin, s'agissant de la dernière décision (n° 04-14.114), la Haute cour reprochait à la cour d'appel d'avoir écarté la responsabilité de la banque au titre de son devoir de mise en garde, sans "rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être supportée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le prêt était affecté, peu important que les emprunteurs, profanes, aient disposé des mêmes informations que la banque".
Par cinq arrêts du même jour, rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans le cadre de l'affaire "Bénéfic", il a été décidé que le banquier n'avait pas manqué à son obligation d'information et, dans le même temps, qu'il n'étais pas tenu d'un devoir de mise en garde dans le cadre d'opérations qui, sans présenter de caractère spéculatif, n'en sont pas moins complexes.
Dans la première espèce (n° 05-15.304), des parts d'un fonds commun de placement Bénéfic avaient été directement souscrites, le contrat prévoyant "qu'à l'issue d'une période de trois ans, le souscripteur retrouverait, en cas de stabilité ou de hausse de l'indice CAC 40, le montant de la somme investie majoré de 23 % et qu'en cas de baisse de l'indice supérieure à 23 %, la valeur liquidative serait minorée à proportion de cette baisse corrigée de plus 23 %". Se référant aux mentions du document publicitaire, les premiers juges retiennent la responsabilité de La Poste au motif qu'elle aurait "manqué à son obligation d'information et de conseil, [en] privant son contractant de la possibilité d'appréhender l'exacte portée de son engagement". La Haute cour a, cependant, cassé l'arrêt d'appel, faute de ne pas "préciser en quoi l'information délivrée par La Poste aurait été incomplète, inexacte ou trompeuse". Une solution identique est adoptée dans la deuxième espèce (n° 05-15.305) qui, elle concernait des contrats collectifs d'assurance sur la vie ayant pour support le fonds commun de placement Bénéfic. Il ressort donc de ces deux premières décisions que La Poste est tenue d'une obligation d'information et que celle-ci est satisfaite dès lors qu'elle n'est pas incomplète, inexacte ou trompeuse.
Dans la troisième espèce (n° 05-14.343), un tribunal d'instance avait décidé "qu'en s'abstenant de prévenir son client des risques liés à l'importante et imprévisible variabilité des marchés financiers et à leur possible baisse très au-delà de 23 %, susceptible de transformer le gain envisagé en une perte énorme, même si elle est corrigée de 23 %, La Poste n'a pas respecté son devoir de conseil". La Chambre commerciale censure, cependant, une telle décision, un manquement à l'obligation d'information ne pouvant être reproché dès lors "que le document publicitaire explique que les 23 % sont calculés sur la valeur liquidative de l'Euro 50 à trois ans, ce qui'protège le capital investi jusqu'à 23 % de baisse de l'Euro 50'". Une solution strictement identique est adoptée dans la quatrième espèce (n° 04-19.522). Enfin, dans la cinquième espèce, la Haute juridiction reproche au juge de proximité de s'être déterminé par référence au seul document publicitaire, sans avoir recherché, comme il y était invité, si la notice d'information faisait mention du risque lié à la baisse du CAC 40 (sur ce sujet, lire R. Routier, Affaire "Bénéfic" : justice suprême ou suprême injustice ?, Lexbase Hebdo n° 233 du 26 octobre 2006 - édition privée générale N° Lexbase : N4249ALX).
L'arrêt de l'Assemblée plénière du 9 octobre 2006, qui a fait suite au pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 septembre 2005 (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 30 septembre 2005, n° 96/12548, Crédit lyonnais et autres N° Lexbase : A6115DKP), dans la célèbre affaire "Adidas", a rappelé le principe selon lequel il ne peut y avoir de responsabilité contractuelle pour le banquier non contractant, ce qui, comme l'a souligné un auteur, "à titre résiduel, oblige à distinguer au sein de groupe bancaire les entités concernées" (sur ce sujet, lire R. Routier, Affaire "Adidas" : rappel des principes par l'Assemblée plénière, Lexbase Hebdo n° 232 du 19 octobre 2006 - édition privée générale N° Lexbase : N4036AL3).
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