La lettre juridique n°656 du 26 mai 2016 : Bancaire

[Brèves] Droit au compte : sanction d'une banque pour non-respect de ses obligations

Réf. : ACPR, décision n° 2013-04, 19 mai 2016 (N° Lexbase : L1791K8T)

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le 01 Juin 2016

L'ACPR a sanctionné, le 19 mai 2016, une banque pour non-respect de certaines de ses obligations en matière de droit au compte (DAC) (ACPR, décision n° 2013-04, 19 mai 2016 N° Lexbase : L1791K8T). L'Autorité relève que les circonstances dans lesquelles plusieurs bénéficiaires du DAC se sont vu retirer leur carte de paiement à autorisation systématique n'étaient pas conformes aux obligations applicables dans ce domaine. Par ailleurs, une large majorité des personnes morales bénéficiaires du DAC appartenant à l'échantillon examiné par la mission de contrôle avaient dû payer des frais de tenue de compte, ce qui est contraire au principe de gratuité de la fourniture des services bancaires de base pour cette catégorie de clients. Les conditions dans lesquelles des comptes "DAC" ont été clos ne respectaient pas non plus les dispositions applicables dans ce domaine, s'agissant en particulier de la motivation des lettres de clôture. Ces insuffisances dans des dossiers individuels sont à mettre en relation avec l'état, à la date du contrôle sur place, du dispositif de contrôle interne de la banque relatif au DAC, dont le rapport de contrôle soulignait les diverses carences qui portaient alors tant sur l'identification des comptes ouverts à des personnes morales que sur l'organisation des contrôles, permanent comme périodique. En outre, l'ACPR considère que si, d'une part, le dossier ne fait ressortir aucune volonté de méconnaître ces obligations et, d'autre part, l'établissement a engagé certaines actions pour remédier aux insuffisances constatées, notamment en ce qui concerne sa documentation interne et l'identification, dans ses systèmes d'information, de la clientèle DAC, il reste que la population particulièrement défavorisée concernée par cette législation appelait une attention particulière dont elle ne bénéficiait pas de la part de la banque à la date du contrôle. Dans ces conditions, et eu égard à l'assise financière de la banque, les manquements constatés justifient le prononcé d'un blâme et d'une sanction pécuniaire de 800 000 euros. Par ailleurs, le préjudice résultant d'une publication de la présente décision en y faisant apparaître le nom de l'établissement ne paraît pas disproportionné par rapport aux manquements réprimés et une telle publication ne risque pas non plus de perturber les marchés financiers, de sorte qu'il y a donc lieu de publier la présente décision sous une forme nominative (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4259EYE).

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