Le maire ou le conseil municipal peuvent s'opposer à la publication d'un article dans le bulletin municipal d'information en cas d'infraction de presse. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 mai 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 20 mai 2016, n° 387144, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0961RQN). Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L6475A7X) qu'une commune de 3 500 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace (voir TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2016, n° 1601275
N° Lexbase : A0601Q8R). Il en va, toutefois, autrement lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW). Tel n'est pas le cas, selon la Haute juridiction, d'une tribune dénonçant les conditions dans lesquelles un maire aurait obtenu sa réélection à l'Assemblée nationale et faisant part de craintes de voir des élus appartenant au Front national intégrer la prochaine équipe municipale.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable