La lettre juridique n°656 du 26 mai 2016 : Licenciement

[Brèves] De la compétence juridictionnelle en cas de refus d'examen par l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement lorsque le salarié n'est pas protégé

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.662, FS-P+B (N° Lexbase : A0854RQP)

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le 27 Mai 2016

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement, au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel, constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2016 (Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.662, FS-P+B N° Lexbase : A0854RQP).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 3 novembre 2008 par le Commissariat général aux relations internationales de la Communauté française Wallonie-Bruxelles pour exercer les fonctions de responsable du bâtiment du centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Elle a saisi, le 23 juin 2010, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La salariée ayant été élue déléguée du personnel, l'employeur a, le 30 juin 2010, sollicité de l'inspecteur du travail une autorisation de licenciement. Ce dernier, par décision du 31 août 2010, s'est déclaré incompétent et l'employeur a notifié à la salariée son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2010.
Pour dire que la salariée bénéficiait du statut de salarié protégé, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 23 septembre 2014, n° S 12/06349 N° Lexbase : A9350MW9) retient que Wallonie-Bruxelles international se présente comme l'un des services publics relevant de l'administration du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus précisément, elle est un organisme d'intérêt public, c'est-à-dire un organisme de droit public indépendant de l'administration mais concourant à l'action du Gouvernement dont elle dépend. Elle ajoute qu'en vertu de l'article L. 2311-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2532H9N), les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés, mais aussi aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. A la suite de cette décision, l'administration Wallonie-Bruxelles international s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3617ET7).

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