Si l'obligation de libeller le montant de TVA à payer dans la monnaie nationale de l'Etat membre où se situe la livraison de biens, c'est-à-dire en euros s'agissant de la France, est instituée par l'article 289 du CGI (
N° Lexbase : L9887IW4), la seule circonstance que l'assujetti serait en possession d'une facture mentionnant la taxe dans une autre monnaie n'entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de cette facture pour l'exercice des droits à déduction de la taxe. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Montreuil dans un jugement rendu le 16 février 2016 (TA Montreuil, 16 février 2016, n° 1503203
N° Lexbase : A8086RB4). En l'espèce, la société requérante, établie en Allemagne, a déposé une demande de remboursement de la TVA ayant grevé les achats facturés par des sociétés françaises. Les montants litigieux de TVA portés sur les factures sont libellés en dollars américains. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'obligation de libeller le montant de TVA à payer dans la monnaie nationale de l'Etat membre où se situe la livraison de biens est effectivement instituée en France (CGI, art. 289). Toutefois, pour les juges du fond, qui ont donné raison à la société allemande, il résulte de l'instruction qu'afin de régulariser, à titre subsidiaire, sa demande de remboursement, cette dernière a fourni en définitive un tableau de conversion dollars américains/euros de l'ensemble des montants de TVA facturés, dont l'exactitude n'est pas contestée par l'administration. Ainsi, dans ces conditions, l'administration, dont l'unique motif de rejet est tiré de l'absence de mention en euros des montants de ladite taxe, est en mesure de se prononcer sur l'étendue du droit à remboursement de la société, et de la lui accorder au cas présent .
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