L'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié au sens de l'article 7 de la Convention OIT n° 158. Le délégué syndical peut renoncer à son mandat en informant l'organisation syndicale qui l'a désigné de sa renonciation, à défaut il ne peut être licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. soc., 6 avril 2016, n° 14-23.198, FS-P+B
N° Lexbase : A1666RCP).
En l'espèce, M. X, engagé par la société Y le 3 novembre 2003 en qualité de maître d'hôtel, puis promu responsable de restauration, a fait l'objet le 22 octobre 2007 d'un avertissement et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours. Par lettre du 11 février 2008, l'union locale CGT a demandé la tenue d'élections de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise, annoncé la candidature de M. X à ces futures élections et l'a désigné en qualité de délégué syndical dans l'entreprise. Il a été convoqué par lettre du 14 octobre 2009 à un entretien préalable à un licenciement, avec mise à pied conservatoire, puis licencié pour faute grave le 17 novembre suivant. Il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2011, sollicitant la nullité de son licenciement prononcé en violation du statut protecteur attaché à son mandat de délégué syndical, l'annulation des sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet le 22 octobre 2007 ainsi que diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités.
La cour d'appel (CA Versailles, 18 juin 2014, n° 12/00583
N° Lexbase : A3742MRZ) ayant débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour non-respect du statut de délégué syndical et de ses demandes au titre d'un licenciement nul, ce dernier s'est pourvu en cassation.
La Haute juridiction casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. En énonçant la première règle susvisée, elle rejette le premier moyen du pourvoi mais casse, en revanche, l'arrêt d'appel au visa des articles 2003 (
N° Lexbase : L1764IE3) et 2007 (
N° Lexbase : L2242ABN) du Code civil et L. 2411-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L0148H9D) sur le second moyen en énonçant la seconde règle susvisée. Elle précise, à cet égard, qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que le salarié avait informé l'organisation syndicale qui l'avait désigné de sa volonté de mettre fin de façon anticipée à son mandat de délégué syndical, ce dont il résultait que ce mandat n'avait pas pris fin et qu'il ne pouvait être licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9087ESD et
N° Lexbase : E9559EST).
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