Si un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application de l'article L. 526-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L2000KG8), peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne poursuit pas cette procédure d'exécution dans les conditions prévues par L. 643-2 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3367ICP), lequel concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation et non celui où le liquidateur est légalement empêché d'agir par une déclaration d'insaisissabilité qui lui est opposable. Il en résulte que ce créancier n'a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l'immeuble qui n'est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2016 (Cass. com., 5 avril 2016, n° 14-24.640, FS-P+B
N° Lexbase : A1460RC3). En l'espèce, un débiteur, après avoir fait publier, le 10 mars 2010, une déclaration notariée d'insaisissabilité, a été mis en liquidation judiciaire le 28 juin 2011. Un créancier qui, par un jugement du 6 janvier 2011, avait obtenu la condamnation du débiteur à lui payer une certaine somme pour la mauvaise exécution, en 2008, d'un contrat, a, le 19 juin 2012, inscrit une hypothèque judiciaire sur l'immeuble déclaré insaisissable, puis signifié au débiteur un commandement valant saisie de l'immeuble. La cour d'appel déclare la procédure de saisie immobilière irrecevable et ordonne la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière (CA Grenoble, 30 juin 2014, n° 14/00193
N° Lexbase : A3034MS8). Elle retient, en effet, que la circonstance que l'immeuble du débiteur ait fait l'objet, avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, d'une déclaration d'insaisissabilité n'autorise pas le créancier hypothécaire à s'abstenir de saisir le juge-commissaire d'une demande de vente aux enchères publiques en application des dispositions des articles L. 642-18 (
N° Lexbase : L7335IZP) et R. 642-22 (
N° Lexbase : L9317IC3) et suivants du Code de commerce, auxquelles il ne peut être dérogé. Mais, énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 526-1 et L. 643-2 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E4645EUL).
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