Le juge administratif contrôle la compatibilité d'une loi organique avec un Traité international, dans la mesure où les dispositions contestées ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions constitutionnelles. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 avril 2016 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 380570, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8782RBU). Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mars 2014 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a dit qu'il n'y avait pas lieu au prononcé d'une sanction à l'encontre de Mme X, vice-présidente d'un tribunal de grande instance. La Haute juridiction indique qu'aucune stipulation de la CESDH ne reconnaît de droit, pour une personne à laquelle le comportement d'un magistrat a porté préjudice, à obtenir qu'il fasse l'objet d'une sanction disciplinaire. Ni les dispositions de l'article 65 de la Constitution (
N° Lexbase : L0894AHL), ni celles de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut des magistrats (
N° Lexbase : L5336AGQ), dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010, relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (
N° Lexbase : L8183IMZ), ne confèrent aux personnes qui saisissent le CSM, en l'alertant sur des comportements susceptibles de constituer une faute disciplinaire, la qualité de partie, non plus qu'aucun droit à obtenir que le magistrat dont ils se plaignent fasse l'objet d'une sanction. Dès lors, les requérants ne sont pas recevables à former un pourvoi contre la décision du CSM statuant sur les poursuites disciplinaires engagées contre Mme X (voir, sur l'irrecevabilité d'un tiers à agir contre une décision infligeant une sanction à un agent public, CE 4° et 5° s-s-r., 17 mai 2006, n° 268938, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6508DPQ).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable