D'abord, si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement. Ensuite, le Bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires, notamment le consentement de la partie qui s'oblige (déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 29 juin 1999, n° 96-20.647, publié
N° Lexbase : A4725CK9). Tels sont les rappels opérés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 février 2016 (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-23.960, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2070PCN). La Cour de cassation profite également de cette décision pour rappeler un point procédural, à savoir que les dispositions des articles 455, alinéa 1er (
N° Lexbase : L6565H7B), et 458 (
N° Lexbase : L6568H7E) du Code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l'audience (déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-17.039, FS-P+B
N° Lexbase : A1148DDU) .
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