La lettre juridique n°644 du 18 février 2016 : Bancaire

[Brèves] Application de la prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation à des crédits immobiliers

Réf. : Cass. civ. 1, 11 février 2016, 4 arrêts, n° 14-28.383, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7326PKK) ; n° 14-27.143, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7325PKI) ; n° 14-29.539, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7327PKL) ; n° 14-22.938, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A7324PKH)

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le 18 Février 2016

Par quatre arrêts du 11 février 2016, la Cour de cassation a jugé, à propos de crédits immobiliers, l'importante question du point de départ du délai de prescription biennale de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7231IA3), visant ensemble les articles 2233 (N° Lexbase : L7218IAL) et 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC). L'article L. 137-2 s'applique à la fourniture de tous les biens et services de professionnels à des consommateurs, et donc aux crédits immobiliers qui sont des services (Cass. civ. 1, 28 novembre 2012, n° 11-26.508, F-P+B+I N° Lexbase : A6412IXR). Cet article énonce un délai de prescription biennale, et non un délai de forclusion de deux ans comme celui du régime du crédit à la consommation (C. consom., art. L. 311-37 N° Lexbase : L6496AB9 devenu C. consom., art. L. 311-52 N° Lexbase : L9554IMS). La Cour de cassation juge donc qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Dans la première espèce (Cass. civ. 1, 11 février 2016, n° 14-28.383, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7326PKK), la Haute juridiction applique la solution pour casser un arrêt qui, pour annuler un commandement de payer valant saisie immobilière, avait jugé "que le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé". Dans la deuxième espèce (Cass. civ. 1, 11 février 2016, n° 14-27.143, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7325PKI), elle applique la solution énoncée pour casser un arrêt d'appel similaire qui, de surcroît, déniait que le prononcé de la déchéance du terme, initiée par le créancier, constitue le point de départ du délai de prescription. Dans la troisième espèce (Cass. civ. 1, 11 février 2016, n° 14-29.539, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7327PKL), la Cour casse et annule l'arrêt d'appel qui avait jugé que "la défaillance de l'emprunteur [...] constitue le point de départ nécessaire mais suffisant du délai d'action [...] et que la prescription biennale qui a commencé à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé atteint l'intégralité de l'action née du contrat". Dans la dernière espèce (Cass. civ. 1, 11 février 2016, n° 14-22.938, F-P+B+R+I N° Lexbase : A7324PKH), elle rejette le pourvoi formé par l'emprunteur contre un arrêt ayant jugé prescrites seulement quelques échéances (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9467AGQ).

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