L'exonération d'impôt sur le revenu des gratifications versées aux stagiaires (CGI, art. 81 bis
N° Lexbase : L7787I3S) tel que modifié par l'article 7 de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 (
N° Lexbase : L7013I37), laquelle n'a différé ni son entrée en vigueur, ni sa date d'application, est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014 (date d'entrée en vigueur de la loi) aux stagiaires étudiants et élèves des écoles (Code l'éducation, art. L. 124-6
N° Lexbase : L4334I8Z), sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la date de signature des conventions de stage en vertu desquelles elles ont été versées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 10 février 2016, n° 394708, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7088PKQ). En l'espèce, les requérants ont demandé l'annulation des paragraphes 195 à 205 de l'instruction fiscale BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 (
N° Lexbase : X6675ALS) en tant qu'ils prévoient une application différenciée de l'exonération d'impôt sur le revenu en faveur des gratifications de stage selon la date de signature de la convention de stage et, plus particulièrement, selon que cette signature est intervenue avant ou après le 1er septembre 2015. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison aux requérants, les dispositions visées méconnaissent bien l'article 81 bis du CGI. Ainsi, l'exonération d'impôt sur le revenu qu'il institue est applicable aux gratifications versées à compter du 12 juillet 2014, date d'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2014, et ceci quelle que soit la date de la convention de stage .
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