Ne suffit pas à justifier de l'accomplissement des formalités l'article L. 341-6 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5673DLP), la seule production de la copie de lettres simples détaillant chacune le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts et accessoires. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 9 février 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 9 février 2016, n° 14-22.179, FS-P+B
N° Lexbase : A0236PLC ; cf. dans le même sens concernant l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier
N° Lexbase : L2501IXW, Cass. com., 28 octobre 2008, n° 06-17.145, FS-P+B première branche du pourvoi principal
N° Lexbase : A0549EBX). En l'espèce, une société a signé une convention de compte courant avec une banque. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société, la banque a assigné en paiement la caution solidaire, dans une certaine limite, de tous les engagements de la société à l'égard de la banque. La caution prétendait, notamment, ne pas avoir reçu les lettres d'information annuelle qui doivent lui être adressées. La cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 2 mai 2014, n° 12/04301
N° Lexbase : A7275MKN) condamne toutefois cette dernière, relevant notamment que la banque justifie avoir satisfait à son obligation en versant aux débats copie des lettres simples des 8 février 2008 et 19 février 2009 détaillant chacune le montant des engagements de la caution au 31 décembre de l'année précédente en principal, intérêts et accessoires. Mais énonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 341-6 du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8178CDA
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