La lettre juridique n°644 du 18 février 2016 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Santé mentale des employés : non transmission à la CJUE d'une question préjudicielle relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et caractérisation d'un préjudice d'anxiété face au risque d'exposition à l'amiante

Réf. : Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-26.909, FS-P+B (N° Lexbase : A0232PL8)

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[Brèves] Santé mentale des employés : non transmission à la CJUE d'une question préjudicielle relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et caractérisation d'un préjudice d'anxiété face au risque d'exposition à l'amiante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29437838-breves-sante-mentale-des-employes-non-transmission-a-la-cjue-dune-question-prejudicielle-relative-a-
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le 20 Février 2016

N'est pas transmise à la CJUE la question préjudicielle devant déterminer si l'article 5 de la Directive 89/391 (N° Lexbase : L9900AU9), tel qu'il est exclusivement applicable aux faits de l'espèce, doit être interprété en ce sens qu'il imposait aux entreprises une obligation de résultat quant à la préservation de la santé mentale de leurs employés, dès lors que l'article 1, § 3, de ladite Directive ne porte pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail. Caractérise l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété la cour d'appel qui, après avoir rappelé que la santé mentale est une composante de la santé, a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait des employeurs, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une telle maladie. Telles sont les solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (Cass. soc., 10 février 2016, n° 14-26.909, FS-P+B N° Lexbase : A0232PL8).
En l'espèce, M. X et quarante-sept salariés ont été engagés par la société nationale des poudres et explosifs (SNPE), aux droits de laquelle viennent également les sociétés B, C et D, au cours de périodes variables de 1972 à 1992. Par arrêté ministériel du 25 mars 2003, pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, le site SNPE, situé à Bergerac, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA pour la période de 1972 à 1992. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir réparation de leurs préjudices d'anxiété et de trouble dans leurs conditions d'existence.
D'une part, les employeurs ont demandé que soit posée à la CJUE la question préjudicielle suivante "l'article 5 de la Directive 89/391, tel qu'il est exclusivement applicable aux faits de l'espèce, doit-il être interprété en ce sens qu'il imposait aux entreprises une obligation de résultat quant à la préservation de la santé mentale de leurs employés ?". Cependant, en énonçant la première règle susvisée, la Haute juridiction refuse de transmettre la question préjudicielle à la CJUE.
D'autre part, la cour d'appel (CA Bordeaux, 24 septembre 2014, deux arrêts, n° 12/06644 et n° 12/06731 N° Lexbase : A0345MX3) ayant condamné les employeurs à verser une somme à chacun des salariés en réparation d'un préjudice d'anxiété, ces derniers se sont pourvus en cassation. Cependant, en énonçant la deuxième règle susvisée, la Haute juridiction rejette les pourvois (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3186ET8).

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