Le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière à une concession de licence de marque ne relève pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 février 2016, n° 371258, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7061PKQ). En l'espèce, l'administration fiscale, ayant constaté qu'une société d'exploitation d'une marque avait omis de facturer à la société d'exploitation du restaurant dont est issu la marque les redevances correspondant à l'utilisation de cette marque pour les exercices en litige, a réintégré dans les résultats de la société mère, requérante, le montant des redevances qu'elle avait ainsi renoncé à percevoir et mis à la charge de cette dernière des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Toutefois, pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, il incombe à l'entreprise qui aurait agi dans son propre intérêt de justifier de l'existence d'une contrepartie à un tel choix, tant dans son principe que dans son montant. Si la valorisation potentielle d'actifs ne constitue, en principe, pas un mode de rémunération normale d'une concession de licence de marque, une entreprise peut, en revanche, apporter les justifications nécessaires en démontrant que l'avantage a été consenti en vue de la préservation de l'existence même d'actifs dont dépend la pérennité de sa propre activité économique ou de la prévention d'une dévalorisation certaine dans des conditions compromettant durablement leur usage comme source de revenus. Ainsi, au cas présent, pour justifier l'existence de contreparties au choix de la société d'exploitation de la marque de renoncer à percevoir les redevances correspondant à l'utilisation de la marque par la société d'exploitation du restaurant au titre des exercices en litige, la société requérante a donc justement fait valoir, selon les magistrats du Palais-Royal, qu'en permettant de ne pas aggraver la situation financière de la société d'exploitation du restaurant, la société d'exploitation de la marque a contribué à préserver la marque et son renom, sur laquelle repose sa propre activité économique .
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