Si le locataire, titulaire d'un droit de préemption, qui accepte l'offre de vente du bien qu'il habite ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien, le prononcé de la nullité du congé suppose, en application de l'article 114 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1395H4G), la preuve d'un grief. Tel est l'enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-20.666, FS-P+B
N° Lexbase : A0634NTN). En l'espèce, les consorts G., propriétaires d'un logement donné à bail à M. et Mme F., leur avaient délivré un congé avec offre de vente au prix de 190 000 euros frais d'agence inclus ; M. et Mme F. avaient initialement accepté cette offre puis proposé d'acquérir le bien au prix de 140 000 euros ; les consorts G. avaient refusé cette proposition et les avaient, à l'issue du congé, assignés en validation du congé et en expulsion. Les locataires faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 28 novembre 2013, n° 12/11867
N° Lexbase : A3835KQ4) de valider le congé et d'ordonner leur expulsion, alors qu'ils faisaient valoir la nullité du congé qui incluait une commission d'agence dont le locataire ne peut se voir imposer le paiement. En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant exactement retenu que si le locataire, titulaire d'un droit de préemption, qui accepte l'offre de vente du bien qu'il habite ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien, le prononcé de la nullité du congé suppose, en application de l'article 114 du Code de procédure civile, la preuve d'un grief, et souverainement retenu que l'intégration de la commission dans le prix demandé n'avait eu aucune incidence sur l'exercice du droit de préemption par les locataires qui n'avaient subi aucun préjudice, en avaient déduit à bon droit que la demande d'annulation du congé devait être rejetée.
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