La lettre juridique n°629 du 15 octobre 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Pas d'abus de droit en cas de réinvestissement provenant d'une indemnité versée au titre d'une résiliation anticipée d'un bail commercial

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 373654, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1177NTR)

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[Brèves] Pas d'abus de droit en cas de réinvestissement provenant d'une indemnité versée au titre d'une résiliation anticipée d'un bail commercial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546406-breves-pas-dabus-de-droit-en-cas-de-reinvestissement-provenant-dune-indemnite-versee-au-titre-dune-r
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le 22 Octobre 2015

Le versement d'une indemnité au titre d'une résiliation anticipée d'un bail commercial ne peut avoir un but exclusivement fiscal, et constituer un abus de droit, lorsqu'à la suite de cette résiliation, le bailleur a disposé librement des locaux commerciaux dont il était propriétaire et a loué ceux-ci, après la réalisation de divers travaux d'aménagement, à des conditions plus avantageuses. Pour le bailleur, cette indemnité est considérée comme une contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif et non comme une charge déductible du bénéfice imposable. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 373654, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1177NTR). En l'espèce, une SARL a convenu de la résiliation anticipée, au 15 novembre 1999, du bail moyennant le versement aux preneurs d'une indemnité de résiliation. L'administration a alors estimé que l'indemnité versée par la SARL au titre de la résiliation du bail avait, en réalité, été versée pour l'acquisition de la clientèle attachée au fonds de commerce qu'ils exploitaient. Elle a, en conséquence, remis en cause, sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L3908ALC) (abus de droit fiscal), la déduction de cette indemnité au titre des charges déductibles du bénéfice imposable. Cependant, le Conseil d'Etat a donné raison à la société requérante sans, pour autant, considérer l'indemnité en question comme une charge déductible. En effet, à supposer même que l'indemnité versée au preneur ait correspondu, en tout ou partie, à l'acquisition de la clientèle attachée au fonds de commerce, la résiliation anticipée du bail et le versement d'une indemnité aux locataires avaient été inspirés par un motif autre que fiscal, notamment du fait de la réalisation de travaux d'aménagement et de la location, par la suite, des locaux en question. Par ailleurs, cette indemnité, dont il résulte de l'instruction que le montant correspondait à la valeur du fonds de commerce, doit être regardée, selon les juges suprêmes, comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif et non comme une charge déductible du bénéfice imposable. Cette arrêt vient confirmer une solution énonçant que si une opération avait permis un réinvestissement effectif (comme en l'espèce), il ne s'agissait pas d'un abus de droit (CE 3° s-s., 17 juillet 2013, n° 351484, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0042KKR) .

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