Jusqu'au 31 décembre 2009, le lieu des prestations de services visées au 1° de l'article 259 B (
N° Lexbase : L5207HLG), c'est-à-dire les cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, était réputé se situer en France lorsque le preneur était établi en France. Au regard de ces dispositions, le preneur s'entend de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation de services. Ainsi, une filiale d'achat française d'une société américaine peut être considérée comme le bénéficiaire effectif d'une prestation de services. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 371794, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1175NTP). En l'espèce, la société requérante a conclu, en 1998, un contrat de services et de droit d'accès à la recherche et au développement, avec deux autres sociétés (dont une de droit américain), prévoyant notamment la concession des droits de licence sur certains de ses produits. Estimant que le lieu des prestations objets de ce contrat n'était pas situé en France, mais aux Etats-Unis, elle n'a pas appliqué la TVA au produit correspondant. Cependant, l'administration fiscale a estimé que les droits concédés avaient été acquis par une société de droit français
holding, filiale d'achat de la société de droit américain, et qu'en application de l'article 259 B du CGI, le lieu des prestations correspondantes se trouvait, par suite, en France, et donc ces prestations seraient imposables en France. Le Conseil d'Etat a alors donné raison à l'administration. En effet, selon les juges suprêmes, la société
holding a été le bénéficiaire effectif d'une partie des droits concédés par la société requérante, dont elle a acquitté le prix auprès de cette dernière conformément aux stipulations du contrat de concession. Dès lors, cette société devait être regardée comme le preneur de la prestation en cause à hauteur des paiements effectués. Ainsi, le lieu de cette prestation se trouvait bien en France, et celle-ci sera donc soumise à la TVA française pour le prestataire. Cette décision est à noter car c'est la première fois que la Haute juridiction emploie le terme de "bénéficiaire effectif" pour une prestation de services, en l'appliquant à une filiale servant de relai à un "preneur effectif" situé en dehors de l'Union européenne .
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