Le ralentissement du cours des travaux d'un chantier public n'est pas constitutif d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT), juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE référé, 9 octobre 2015, n° 393895, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1212NT3). En l'espèce, une commune a installé sur l'emprise d'une route départementale dont une partie se trouve sur une voie qui appartient à l'Etat. L'Etat a décidé de faire temporairement de ce chemin une voie de chantier permettant d'accéder, depuis la route départementale 113, à une parcelle appartenant à une autre commune sur laquelle doit être construit un nouveau centre technique municipal. Or, eu égard à son emplacement, la jardinière a pour effet de bloquer tout accès à la voie appartenant à l'Etat et, partant, de faire obstacle à la mise à disposition de cette dernière aux poids lourds et engins de chantier qui doivent accéder au terrain d'assiette de la construction pour la réalisation des travaux. Deux demandes tendant respectivement à la dépose partielle de la jardinière et à la réduction de sa superficie sont restées sans effet. L'ordonnance attaquée a autorisé la dépose partielle de la jardinière, avec si besoin le concours de la force publique. La Haute juridiction estime au contraire que le ralentissement du cours des travaux ne saurait constituer la condition d'urgence nécessaire à l'intervention du juge du référé-liberté, mais ouvre la possibilité de l'utilisation du référé "mesures utiles" au titre de l'article L. 521-3 (
N° Lexbase : L3059ALU). L'ordonnance attaquée est donc annulée .
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