En l'absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17.539, FS-P+B+R
N° Lexbase : A0465NTE).
En l'espèce, M. X a été engagé le 9 décembre 2002 par la société Y en qualité de magasinier livreur. L'employeur et le salarié ont, le 6 juin 2009, signé une convention de rupture fixant au 16 juillet 2009 la date de rupture du contrat de travail, le délai de rétractation expirant le 22 juin 2009. Par courrier du 21 juin 2009 adressé à l'autorité administrative, l'avocat du salarié indiquait que son client entendait rétracter la convention de rupture. Le salarié a, par courrier du 2 juillet 2009 adressé à son employeur, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de ce dernier et la convention de rupture a été homologuée le 13 juillet 2009. Estimant abusive la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à ce titre.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 27 février 2014, n° 11/19312
N° Lexbase : A0074MGT) ayant débouté le salarié de ses demandes, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi au regard des articles L. 1237-13 (
N° Lexbase : L8385IAS) et L. 1237-14 (
N° Lexbase : L8504IA9) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0220E7B).
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