La décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle n'est pas au nombre des décisions contre lesquelles le recours doit être obligatoirement notifié, indique le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 octobre 2015, n° 384804, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1188NT8). Les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L2127IBE) n'imposent la notification d'un recours administratif ou contentieux, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux, que lorsque le recours est dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. Les décisions qui sont ainsi limitativement visées par l'article R. 600-1 sont celles qui sont régies par les dispositions du livre IV du Code de l'urbanisme. La décision autorisant la création d'une unité touristique nouvelle, prise sur le fondement de l'article L. 145-11 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L9417IZS), n'est pas au nombre de ces décisions. Dès lors, en jugeant que l'obligation de notification du recours édictée par l'article R. 600-1 n'était pas opposable à la demande à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral ayant autorisé la création d'une unité touristique nouvelle, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit .
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