La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. Par ailleurs, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement aux biens et revenus de la caution, il convient de prendre en compte ses diverses participations dans des sociétés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 septembre 2015 (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-22.913, FP-P+B
N° Lexbase : A8340NPL). En l'espèce, les 30 novembre 2006 et 23 décembre 2008, une personne s'est rendue caution solidaire envers une banque de deux prêts consentis à deux sociétés dont elle était dirigeante, l'un à concurrence de 71 500 euros, l'autre à concurrence de 156 000 euros. Les sociétés débitrices ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, les 23 mai et 30 septembre 2011, la banque a assigné en exécution de ses engagements la caution, qui s'est prévalue de leur disproportion. Pour condamner cette dernière au titre du premier prêt de 71 500 euros, la cour d'appel a retenu que son endettement n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine compte tenu du succès escompté de l'opération commerciale financée (CA Limoges, 6 mai 2014, n° 13/00435
N° Lexbase : A7527MKY). La Cour de cassation censure, sur ce point l'arrêt, des seconds juges, au visa de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L8753A7C). Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé ce texte (cf. déjà dans le mêmes sens, Cass. com., deux arrêts, 4 juin 2013, n° 12-18.216, FS-D
N° Lexbase : A3259KGS et n° 12-15.518, FS-D
N° Lexbase : A3171KGK). Par ailleurs, pour rejeter la demande en paiement de la banque au titre du second prêt de 156 000 euro, la cour d'appel a retenu que la caution rapporte la preuve que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La Cour régulatrice censure également sur ce point l'arrêt d'appel, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6565H7B) : en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui se prévalait de la détention par la caution de diverses participations dans des sociétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences dudit texte (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8923BXR).
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