Lexbase Affaires n°438 du 1 octobre 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Résolution du plan de sauvegarde et condition d'acquisition, par le débiteur, de la réduction de créance consentie dans le cadre du plan

Réf. : Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-16.920, F-P+B (N° Lexbase : A8360NPC)

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N9228BUC

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[Brèves] Résolution du plan de sauvegarde et condition d'acquisition, par le débiteur, de la réduction de créance consentie dans le cadre du plan. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26267868-breves-resolution-du-plan-de-sauvegarde-et-condition-dacquisition-par-le-debiteur-de-la-reduction-de
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le 06 Octobre 2015

La réduction de créance consentie dans le cadre d'un plan de sauvegarde n'est définitivement acquise au débiteur qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Tel n'est pas le cas lorsque la dernière échéance a été versée à une date postérieure à celle prévue au plan, et ce peu important que l'ensemble des échéances ait été honoré et que le créancier ait été ainsi intégralement réglé du montant prévu par le plan. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 septembre 2015 (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-16.920, F-P+B N° Lexbase : A8360NPC). Aux termes du plan de sauvegarde d'une société (la débitrice) arrêté le 1er juin 2011, une banque a consenti une réduction de 80 % de sa créance, le solde de 20 % devant être réglé en deux versements les 30 novembre 2011 et 31 mars 2012. Les deux dividendes ont été adressés les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012. Le 5 décembre 2012, le tribunal a constaté la cessation des paiements de la débitrice, prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. La banque a déclaré la totalité de sa créance, diminuée du montant des dividendes perçus. Le liquidateur a contesté la créance au motif qu'elle avait été définitivement soldée en exécution du plan. La banque a alors formé appel contre la décision de rejet rendue par le juge-commissaire. La cour d'appel de Paris juge la créance de la banque éteinte, relevant que cette dernière a reçu deux versements, les 28 décembre 2011 et 24 juillet 2012, représentant les 20 % de sa créance, peu important de savoir si le solde avait été reçu le 28 décembre 2011, le dernier paiement étant intervenu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 6 février 2014, n° 13/18449 N° Lexbase : A7613MDC). Mais, rappelant les termes de l'article L. 626-19, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3414ICG), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel sur ce visa. Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la dernière échéance n'avait pas été payée au terme fixé par le plan, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E3852E88).

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