L'action civile, en remboursement de la créance que la remise du chèque est destinée à éteindre, ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 septembre 2015 (Cass. crim., 22 septembre 2015, n° 14-83.787, F-P+B
N° Lexbase : A8281NPE ; dans le même sens, cf. Cass. crim., 7 octobre 1991, n° 90-87.210
N° Lexbase : A3562ACW). En l'espèce, en règlement d'une cession de parts sociales, une société a émis un chèque de 54 000 euros, sous la signature de sa gérante. A la suite de l'opposition qu'elle a formée, le chèque a été présenté à l'encaissement le 2 mai 2006 et est revenu impayé. Après que le président du tribunal de commerce, saisi en référé, eut ordonné la mainlevée de l'opposition, le chèque, présenté une seconde fois à l'encaissement, est à nouveau revenu impayé, la gérante de la société cessionnaire des parts en ayant bloqué la provision, placée sur un compte CARPA. Elle a alors été citée par le cédant impayé, partie civile, sur le fondement de l'article L. 163-2 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3527APC), la société cessionnaire ayant été citée en qualité de civilement responsable. Le tribunal, après avoir retenu la culpabilité de la gérante de la cessionnaire, l'a condamnée solidairement avec cette dernière au paiement de la somme de 54 000 euros. La cour d'appel, pour condamner la gérante de la société cessionnaire à payer la somme de 54 000 euros, énonce que les dispositions civiles du jugement sont confirmées à l'encontre de cette dernière seule, la société n'ayant plus d'existence légale depuis la clôture de la liquidation judiciaire et ne pouvant faire l'objet d'une condamnation en tant que civilement responsable. La Cour de cassation énonçant le principe précité censure l'arrêt d'appel : en condamnant la gérante au paiement d'une somme égale au montant du chèque litigieux en remboursement de la créance contractuelle résultant de la convention initialement conclue entre les deux sociétés cédante et cessionnaire, ce dont il résultait que cette dernière, placée postérieurement en liquidation judiciaire, était la seule débitrice de ladite créance, la cour d'appel a méconnu les article L. 163-9 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9864DYY), 2 (
N° Lexbase : L9908IQZ) et 3 (
N° Lexbase : L9886IQ9) du Code de procédure pénale et le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2321AG3).
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