L'absence de datation du chèque lors de sa création résultant d'un accord non équivoque entre les parties, le bénéficiaire, en portant le chèque à l'encaissement après qu'il eut été complété par une date, n'a fait que lui conférer l'usage de chèque de garantie qui lui était conventionnellement destiné par les parties, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'opposition formée par le tireur pour utilisation frauduleuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 septembre 2015 (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.901, F-P+B
N° Lexbase : A8197NPB). En l'espèce, en garantie d'un prêt de 500 000 euros, un chèque non daté du même montant a été remis. Le tireur ayant fait opposition au paiement de ce chèque pour utilisation frauduleuse, le bénéficiaire l'a assigné, ainsi que la banque tirée, en mainlevée de l'opposition. La cour d'appel de Versailles ayant ordonné la mainlevée de l'opposition (CA Versailles, 26 mars 2014, n° 13/05283
N° Lexbase : A9769MHB), le tireur a formé un pourvoi en cassation. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction retient que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4856AEL).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable