Lexbase Affaires n°438 du 1 octobre 2015 : Surendettement

[Brèves] Pouvoirs du juge du surendettement : impossibilité de connaître d'une demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-20.996, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5976NPZ)

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[Brèves] Pouvoirs du juge du surendettement : impossibilité de connaître d'une demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26206168-brevespouvoirsdujugedusurendettementimpossibilitedeconnaitredunedemandederestitutionfor
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le 01 Octobre 2015

En matière de surendettement, le juge du tribunal d'instance ne peut connaître d'une demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2015 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, n° 13-20.996, FS-P+B+I N° Lexbase : A5976NPZ). En l'espèce, une commission de surendettement, après avoir déclaré deux époux (les débiteurs) recevables en leur demande de traitement de leur situation, a orienté la procédure vers un rétablissement personnel. Un créancier, qui avait financé l'acquisition d'un véhicule au profit des débiteurs, a formé un recours contre cette décision d'orientation et, indiquant être subrogée dans les droits du vendeur, a demandé la restitution du véhicule en invoquant la clause de réserve de propriété prévue au contrat de vente. Le juge du tribunal d'instance, après avoir déclaré recevable mais mal fondé le recours contre la décision d'orientation, a rejeté la demande de restitution, au motif que la clause de réserve de propriété n'était pas juridiquement valable pour n'avoir pas fait l'objet d'un acte notarié. Sur pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure ce jugement au visa de l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6173IXW) retenant qu'en statuant ainsi, le juge d'instance a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2717E4E).

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