Il résulte de l'article L. 3123-14 du Code du travail (
N° Lexbase : L0679IXG) que, si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprises d'aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 septembre 2015 (Cass. soc., 16 septembre 2015, n° 14-10.291, FS-P+B
N° Lexbase : A3790NP3).
En l'espèce, Mme L. a été engagée le 10 janvier 2010 par Mme B. en qualité d'auxiliaire de vie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 25 novembre 2010, l'employeur a demandé à son expert-comptable d'établir les documents de rupture du contrat de travail consécutifs à la démission de la salariée à la date du 30 novembre 2010 et a, le 9 décembre 2010, convoqué cette dernière à un entretien fixé au 20 décembre suivant en vue d'une rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail. Mme L. ne s'est pas présentée à cet entretien et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La cour d'appel (CA Versailles, 27 mars 2013, n° 12/00323
N° Lexbase : A0777KBE) l'ayant déboutée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la salariée a formé un pourvoi en cassation qui sera accueilli par la Haute juridiction.
En effet, celle-ci, au visa de l'article L. 3123-14 du Code du travail, énonce que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait une durée hebdomadaire de travail pouvant varier entre 10 et 30 heures, retient que pour les entreprises d'aide à domicile, il suffit que soit mentionnée au contrat la durée hebdomadaire ou mensuelle garantie au salarié, et que tel est le cas en l'espèce, la durée hebdomadaire garantie à l'intéressée ayant été fixée à 10 heures dans le contrat. Or, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0470ETL).
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