La lettre juridique n°626 du 24 septembre 2015 : Contrôle fiscal

[Brèves] Conformité à la Constitution de l'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger

Réf. : Cons. const., 17 septembre 2015, n° 2015-481 QPC (N° Lexbase : A2348NPN)

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le 24 Septembre 2015

Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 17 septembre 2015, a déclaré conforme à la Constitution le IV de l'article 1736 du CGI (N° Lexbase : L9148I8C), relatif à l'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (Cons. const., 17 septembre 2015, n° 2015-481 QPC N° Lexbase : A2348NPN). Les dispositions de cet article répriment d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 euros le défaut de déclaration annuelle de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l'étranger, montant porté à 10 000 euros lorsque le compte est ouvert dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Les requérants soutenaient alors que l'amende instituée par les dispositions contestées méconnaissait les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel a donc écarté ces griefs en jugeant, d'une part, que le législateur a, s'agissant du manquement à une obligation déclarative poursuivant l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, instauré des sanctions dont la nature est liée à celle de l'infraction et qui, même par le cumul d'amendes qu'elles permettent, ne sont pas manifestement disproportionnées à la gravité des faits qu'il entend réprimer. D'autre part, il a relevé que la loi elle-même (loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 N° Lexbase : L3784IC7) a assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des comportements réprimés en prévoyant deux montants forfaitaires distincts, selon que l'Etat ou le territoire dans lequel le compte est ouvert a ou non conclu une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Après avoir relevé que le juge exerce son plein contrôle sur les agissements commis par le contribuable, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines .

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