Les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Ainsi, l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal (
N° Lexbase : L9867I3T), qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (
N° Lexbase : L0488I4T), retient que si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement, encourt une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers, est applicable à la situation en cours. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 15 septembre 2015 (Cass. crim., 15 septembre 2015, n° 14-86.135, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9770NN8). En l'espèce, la cour d'appel, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, par conjoint, avec usage d'une arme et avec préméditation, n'a pas examiné la situation au regard des dispositions plus favorables de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal, entré en vigueur le 1er octobre 2014. La Haute cour censure la décision des juges d'appel, après avoir rappelé les principes sus évoqués, et décide qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire, au regard de ces dispositions plus favorables .
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