Ni l'article 1326 du Code civil (
N° Lexbase : L1437ABT), qui fait obligation à la partie qui s'engage seule envers une autre à lui payer une somme d'argent de porter sur le titre constatant cet engagement sa signature ainsi qu'une mention écrite par elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, ni les articles L. 341-2 (
N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (
N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, lesquels imposent à la personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite, les mentions prévues par ces textes étant destinées à assurer une meilleure protection de la personne qui s'engage, ne sont des lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 16 septembre 2015, n° 14-10.373, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0452NPG). En l'espèce, une banque ayant son siège en Italie a accordé à un résidant italien un prêt dont un résidant français s'est rendu caution par acte séparé, conclu en Italie. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné l'emprunteur et la caution en paiement des sommes restant dues. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles 3 (
N° Lexbase : L2228AB7) et 1326 du Code civil, L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation et de l'article 7, § 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (
N° Lexbase : L1180ASI). Elle censure, également l'arrêt d'appel en ce que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, il a retenu que le cautionnement est un contrat autonome et que c'est bien avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution y résidait lors de sa conclusion et que la prestation était susceptible d'y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal. En effet, la Cour estime qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de cautionnement litigieux, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l'emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l'acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement en cause présentait des liens plus étroits avec l'Italie qu'avec la France, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de Rome. Au demeurant, la Cour de cassation rappelle également qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7158A8M et
N° Lexbase : E7870AGL).
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