La lettre juridique n°626 du 24 septembre 2015 : Douanes

[Brèves] Conformité partielle à la Constitution des tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux

Réf. : Cons. const., 17 septembre 2015, n° 2015-482 QPC (N° Lexbase : A2349NPP)

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le 24 Septembre 2015

Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 17 septembre 2015, a déclaré partiellement conforme à la Constitution le tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du Code des douanes (N° Lexbase : L1911IZS), relatif aux tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux (Cons. const., 17 septembre 2015, n° 2015-482 QPC N° Lexbase : A2349NPP). Les dispositions de ce tableau fixent les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes applicables aux déchets non dangereux qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux. La société requérante faisait notamment valoir que les tarifs plus favorables prévus par le tableau en cause au profit des installations produisant et valorisant le biogaz, y compris lorsqu'elles réceptionnent des déchets insusceptibles d'en produire, méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel, qui a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution, a relevé qu'en prévoyant des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec l'objectif d'intérêt général poursuivi qui consiste à favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz. La Cour suprême a, en revanche, jugé que l'application des tarifs réduits prévus par les dispositions contestées du tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la loi. Elle en a déduit que ces tarifs réduits ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz.

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