La lettre juridique n°626 du 24 septembre 2015 : Copropriété

[Brèves] Régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-16.106, F-S P+B+I (N° Lexbase : A1089NPZ)

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le 24 Septembre 2015

La régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 septembre 2015 (Cass. civ. 3, 16 septembre 2015, n° 14-16.106 N° Lexbase : A1089NPZ). En l'espèce, dans l'instance introduite par les consorts Y-Z contre le syndicat des copropriétaires en annulation de la cinquième décision de l'assemblée générale du 22 janvier 2010, la société D. avait relevé appel au nom du syndicat du jugement ayant accueilli la demande ; les consorts Y-Z avaient invoqué l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 25 octobre 2011, pour défaut de pouvoir de la société D. Le syndicat faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de le dire irrecevable, faisant valoir que l'action introduite au nom du syndicat des copropriétaires par une personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui-ci est régularisée lorsque cette personne acquiert la qualité de syndic dans le cours de la procédure et est habilitée à exercer l'action (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 29 janvier 2014, n° 11/19137 N° Lexbase : A1819MDQ). En vain. La Cour de cassation, après avoir énoncé la règle précitée, approuve la cour d'appel qui, ayant relevé que l'assemblée générale du 27 janvier 2010 avait donné mandat à la société D. jusqu'au 31 décembre 2010, que l'assemblée générale du 5 juillet 2012 avait donné, rétroactivement, un nouveau mandat à cette société et qu'aucune assemblée générale n'avait été tenue entre le 27 janvier 2010 et le 5 juillet 2012, avait retenu, à bon droit, que l'appel formé le 25 octobre 2011 par la société D. au nom du syndicat alors qu'elle était dépourvue de mandat était nul d'une nullité de fond et que la nullité n'avait pas été couverte (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E8080ETG).

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