Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le Code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Par ailleurs, les heures de délégation dont dispose chaque délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (
N° Lexbase : L0991G89). Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-67.198, FS-P+B,
N° Lexbase : A8689GBG).
Dans cette affaire, M. X, enseignant, au sein du lycée privé des techniques horticoles et paysagères de Gignac, lié à l'Etat par un contrat d'association, était délégué syndical depuis le 3 février 2004. A compter du 31 décembre 2005, l'Association gestionnaire du lycée privé avait cessé de lui régler les heures de délégation. Il avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes. Pour limiter la condamnation de l'association au paiement des heures de délégation pour la période de janvier à juin 2006 et de septembre 2006 à juin 2007 et débouter M. X du surplus de sa demande, l'arrêt rendu le 22 avril 2009 par la cour d'appel de Montpellier retenait que le délégué syndical ne peut cumuler le système des heures de délégation instauré par les articles L. 2143-13 (
N° Lexbase : L2200H9D) à L. 2143-19 (
N° Lexbase : L2210H9Q) du Code du travail, heures considérées comme temps de travail et payées par l'établissement si elles ont été effectivement utilisées, et celui des décharges d'activité de service applicable dans la fonction publique pour l'exercice du droit syndical, étant observé qu'il était justifié par l'association de gestion du lycée que M. avait bénéficié de six heures par semaine de décharges d'activité au titre de l'année scolaire 2007/2008 et de neuf heures par semaine pour l'année 2008/2009 et que l'intéressé ne soutenait pas que ces décharges n'avaient pas été effectives et qu'il eut dû assumer l'intégralité des heures d'enseignement. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 2143-17 du Code du travail (
N° Lexbase : L2207H9M). Elle considère en effet que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité par refus d'application dès lors que l'association n'avait pas contesté que, pour les périodes 2007/2008 et 2008/2009, M. X avait pris les heures de délégation en dehors de son temps de travail, ni l'usage qu'il en a fait (sur le paiement des heures de délégation des délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1707ETE).
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