Lexbase Social n°413 du 21 octobre 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Un syndicat doit être informé du fait qu'un candidat se retire de la liste présumée reconduite pour le second tour des élections

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.233, FS-P+B (N° Lexbase : A8669GBP)

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[Brèves] Un syndicat doit être informé du fait qu'un candidat se retire de la liste présumée reconduite pour le second tour des élections. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26075094-breves-un-syndicat-doit-etre-informe-du-fait-quun-candidat-se-retire-de-la-liste-presumee-reconduite
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le 04 Janvier 2011

Si un syndicat ne peut présenter aux élections professionnelles un candidat sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours. En revanche, le syndicat doit être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour. Dans le cas contraire, est caractérisée une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin qui justifie son annulation. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-60.233, FS-P+B N° Lexbase : A8669GBP).
Dans cette affaire, en exécution d'un accord collectif du 12 septembre 2007, la société D avait organisé au début de l'année 2009, des élections de délégués de chantier. Pour le premier tour, le syndicat CGT avait communiqué une liste sur laquelle figurait Mme X, au titre des candidats suppléants. En l'absence de quorum, un second tour avait été organisé pour le 21 avril suivant. Mme B ayant informé l'employeur de ce qu'elle ne souhaitait pas apparaître sur la liste CGT au second tour mais se présenter comme candidat libre titulaire, celui-ci l'avait retirée de la liste. Mmes X, Y et Z, candidates sur la liste CGT au premier tour et au second tour, avaient saisi le tribunal d'instance de Palaiseau d'une demande d'annulation de ces élections, ainsi que la fixation d'un nouveau calendrier électoral. Le jugement rendu le 18 mai 2009 ayant annulé l'élection du 21 avril 2009, la société avait formé un pourvoi en cassation. Elle faisait valoir que des colistiers ne peuvent solliciter l'annulation des élections en raison du seul retrait intempestif d'un candidat de leur liste qui n'a pas souhaité se maintenir au second tour, quand bien même le syndicat qui avait présenté ces candidats n'aurait pas été informé de ce retrait, et qu'il appartient au syndicat qui entend maintenir au second tour la même liste de candidats qu'au premier tour de s'assurer de l'accord de chacun de ces candidats pour continuer à se présenter sur cette liste. Elle estimait, en outre, que le retrait, avant le second tour, d'un candidat de la liste présentée par un syndicat sur lequel il figurait au premier tour est opposable à ce syndicat sans qu'il ait nécessairement à informer ledit syndicat de son retrait, quand bien même le maintien des candidatures entre les deux tours serait présumé par le protocole d'accord préélectoral. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que le tribunal qui a retenu que le syndicat n'avait été informé du retrait de Mme B de sa liste, entre les deux tours de l'élection des délégués de chantier, ni par l'employeur ni par la candidate elle-même, en a exactement déduit que cette irrégularité était de nature à fausser la loyauté du scrutin, ayant ainsi légalement justifié sa décision (sur la libre présentation des candidats au second tour, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1607ETP).

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