Lexbase Social n°413 du 21 octobre 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise : maintien des mandats des représentants du personnel après une fusion-absorption

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-13.109, FS-P+B N° Lexbase : A8618GBS)

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le 04 Janvier 2011

La réunion de trois banques en une seule entité s'étant réalisée par voie de fusion-absorption, la caisse du Pas-de-Calais ayant ainsi absorbé les deux autres caisses, avant de changer de dénomination, la cour d'appel a exactement décidé que les mandats des institutions représentatives du personnel au sein de la caisse du Pas-de-Calais s'étaient poursuivis après la fusion, de sorte qu'ils n'étaient pas caducs. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-13.109, FS-P+B N° Lexbase : A8618GBS).
Dans cette affaire, en prévision du regroupement des trois caisses du Pas-de-Calais, de la Flandre et du Hainaut, un accord "sur le processus de négociation sociale et d'information-consultation des institutions représentatives du personnel" avait été conclu le 22 décembre 2006 entre ces caisses et six organisations syndicales, dont le syndicat unifié des caisses (SU/UNSA). Cet accord, qui prévoyait une vingtaine de réunions de négociation, jusqu'au mois de juillet 2007, sur des thèmes qu'il énumérait, avait été suivi de la négociation de onze accords collectifs. Le 25 septembre 2007, un traité de fusion, dont la date d'effet était fixée au 1er janvier précédent, avait été conclu entre les trois caisses, les caisses de la Flandre et du Hainaut ayant été alors absorbées par la caisse du Pas-de-Calais, celle-ci ayant changé de dénomination pour devenir la X Nord France Europe. Après l'approbation du traité de fusion par les assemblées générales extraordinaires des trois caisses, les organisations syndicales avaient été invitées à signer les accords ainsi négociés, le 8 novembre 2007. Le syndicat SU/UNSA avait refusé de signer les accords, en soutenant que les négociations devaient se poursuivre après la fusion, et avait déclaré faire opposition aux accords signés ce jour-là par d'autres syndicats, aux motifs qu'aucune négociation n'était intervenue au sein de la nouvelle entité résultant de la fusion et qu'un accord collectif ne pouvait être valablement conclu par des délégués syndicaux dont les mandats étaient atteints de caducité, à la suite de la fusion. Débouté par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 janvier 2009 de sa demande en nullité fondée sur la caducité de l'ensemble des mandats des institutions représentatives du personnel et des délégués syndicaux, dans la caisse d'épargne Nord France Europe, le syndicat avait formé un pourvoi, faisant valoir que la société "absorbante" avait perdu son existence, et notamment son autonomie économique et organisationnelle dans le cadre de la nouvelle entité économique résultant de la fusion-absorption. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur le sort des mandats des délégués syndicaux en ces modification de la situation juridique de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8879ESN).

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