Lexbase Social n°413 du 21 octobre 2010 : Négociation collective

[Brèves] Seules les organisations syndicales disposant du droit d'opposition peuvent se prévaloir de l'absence de notification d'un accord collectif

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-68.151, FS-P+B (N° Lexbase : A8696GBP)

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le 04 Janvier 2011

Ni la validité d'un accord, ni son applicabilité aux salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai d'opposition de celles qui n'en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l'exercer. Ainsi, seules les organisations syndicales disposant du droit d'opposition sont recevables à se prévaloir d'une absence de notification de l'accord. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-68.151, FS-P+B N° Lexbase : A8696GBP).
Dans cette affaire, M. X, engagé en 1998 en qualité de guichetier par l'entreprise X était classé "Conseiller Classe 5" en application de la classification prévue par un accord d'entreprise du 28 juin 1999. Cet accord avait été dénoncé le 1er octobre 2005 et remplacé par neuf accords de substitution signés le 21 décembre 2006 par le syndicat Y et applicables à compter du 1er janvier 2007. En application de l'un de ces accords, M. X avait été informé par lettre du 2 janvier 2007 de son rattachement à la fonction "Conseiller Vente, classification 3B". Se prévalant de l'absence de notification régulière de ces accords aux organisations syndicales non signataires et alléguant que, de ce seul fait, ils ne lui étaient pas applicables, le salarié avait saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour demander le maintien de sa classification et de sa rémunération antérieures. L'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 mai 2009 ayant dit la formation des référés incompétente, M. X avait formé un pourvoi en cassation. Il faisait ainsi valoir que, conformément à l'article L. 2232-12, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L2291H9Q) pris dans sa rédaction issue de la loi du 4 mai 2004 (loi n° 2004-391 N° Lexbase : L1877DY8) alors applicable au litige, la validité de l'accord était subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales non signataires, et qu'en l'absence de notification de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2006, le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir, de sorte que, d'une part, l'accord ne lui était pas opposable et, d'autre part, l'existence d'un trouble manifestement illicite était démontrée, les organisations syndicales non signataires ayant été privées de l'exercice de leur droit d'opposition. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que ni la validité d'un accord, ni son applicabilité aux salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai d'opposition de celles qui n'en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l'exercer, et que seules les organisations syndicales disposant du droit d'opposition sont recevables à se prévaloir d'une absence de notification de l'accord .

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