Lexbase Social n°413 du 21 octobre 2010 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] La charge de la preuve du bénéfice d'une clause conventionnelle de garantie d'emploi en cas de changement de prestataire n'incombe pas au salarié

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-67.458, FS-P+B (N° Lexbase : A8691GBI)

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[Brèves] La charge de la preuve du bénéfice d'une clause conventionnelle de garantie d'emploi en cas de changement de prestataire n'incombe pas au salarié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26075089-breves-la-charge-de-la-preuve-du-benefice-dune-clause-conventionnelle-de-garantie-demploi-en-cas-de-
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le 04 Janvier 2011

Il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris, et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service, d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, contenu à l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté . Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09-67.458, FS-P+B N° Lexbase : A8691GBI).
Dans cette affaire, Mme X, engagée le 15 mars 1993 par la société Y en qualité d'agent de propreté, avait été affectée sur divers chantiers dont celui des bureaux de la gendarmerie de Vesoul. Ce marché ayant été repris en 2000 par la société Q, puis en 2002 par la société Z, Mme X avait poursuivi son activité sur ce site en qualité de salariée de ces sociétés, conformément aux dispositions de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, jusqu'au 1er janvier 2005, date à laquelle le marché avait été attribué à la société W. Cette société ayant refusé de la reprendre du fait que la société Z ne lui avait pas communiqué la liste du personnel affecté au marché repris, Mme X avait saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société W aux droits de laquelle est venue la société T, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon le 20 février 2009 retenait qu'il incombait à la salariée de rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions requises par l'article 2-1 de l'annexe VII de la Convention collective pour bénéficier de la garantie d'emploi. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 2-1 et 3-1 de l'accord du 29 mars 1990, relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, ensemble l'article 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG). Elle considère, en effet, que la cour d'appel a à tort inversé la charge de la preuve (sur le transfert conventionnel des contrats de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).

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