Lexbase Social n°413 du 21 octobre 2010 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Contestation du respect des valeurs républicaines d'un syndicat

Réf. : Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 10-60.130, FS-P+B (N° Lexbase : A8744GBH)

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le 04 Janvier 2011

C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation. En l'espèce, n'est pas rapportée la preuve que le syndicat CNT poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines, en dépit des mentions figurant dans les statuts datant de 1946 relatifs à la formation et l'organisation les travailleurs pour l'abolition de l'Etat ou à la préconisation de "l'action directe". Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 octobre 2010 (Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 10-60.130, FS-P+B N° Lexbase : A8744GBH).
Dans cette affaire, par courrier du 12 octobre 2009, le syndicat en cause avait désigné M. X en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Y. Contestant que le syndicat CNT remplisse les conditions légales d'une telle désignation, notamment s'agissant du critère de respect des valeurs républicaines, l'employeur avait saisi le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger en annulation de la désignation. Le jugement rendu le 11 février 2010 ayant validé la désignation d'un représentant syndical par le syndicat CNT, la société Y et le syndicat FO avaient formé un pourvoi en cassation. Ils faisaient ainsi valoir que le respect des valeurs républicaines suppose de la part d'un syndicat qu'il ne poursuive pas des objectifs contraires aux principes fondateurs de l'Etat républicain tels qu'ils résultent de la Constitution et de l'ensemble des textes et principes à valeur constitutionnelle, et que le syndicat dont l'objet est de former et d'organiser les travailleurs pour l'abolition de l'Etat prône la négation d'une organisation républicaine de la France en contradiction avec les textes constitutionnels. Ils reprochaient en outre au tribunal d'avoir considéré que "l'action directe" préconisée par ce syndicat est une "forme de lutte décidée, mise en oeuvre et gérée directement par les personnes concernées", et n'est donc pas contraire aux valeurs de la République, alors que le respect des valeurs républicaines implique le rejet catégorique de tout recours à la violence comme mode de revendication et qu'il appartenait donc au tribunal de rechercher, comme il y était invité, si le syndicat CNT ne présentait pas lui-même le recours à la force comme une forme d'action directe possible. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Elle rappelle ainsi que c'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation. Or, en l'espèce, elle retient que le tribunal d'instance a constaté que la preuve n'était pas rapportée que le syndicat CNT poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines (sur les critères de la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI).

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