Lexbase Social n°413 du 21 octobre 2010 : Durée du travail

[Brèves] Mutation et respect de la durée maximale hebdomadaire

Réf. : CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-243/09 (N° Lexbase : A7318GBN)

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N2857BQU

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le 04 Janvier 2011

La législation allemande sur le temps de travail des sapeurs-pompiers fonctionnaires des villes prévoit que "la durée normale de travail des fonctionnaires employés en travail posté est en moyenne de 54 heures". La Directive 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM) fixe, à l'article 6, des prescriptions sur la durée du temps de travail en prévoyant, une limite maximale de 48 heures à la durée hebdomadaire de travail. Cet article s'oppose ainsi à une réglementation nationale qui permet à un employeur du secteur public de procéder à la mutation forcée dans un autre service d'un travailleur, au motif qu'il demande que la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire prévue à ladite disposition soit respectée dans ce dernier service, l'absence de préjudice spécifique subi par le salarié n'ayant pas d'importance. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 14 octobre 2010 (CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-243/09 N° Lexbase : A7318GBN).
Dans notre affaire, M. X était affecté au service d'intervention des sapeurs-pompiers. Son horaire de service prévoyait un temps de travail d'une durée moyenne de 54 heures par semaine. Par lettre, ce salarié a demandé que son temps de travail hebdomadaire respecte la limite maximale moyenne de 48 heures. A la suite d'un plan d'affectation du personnel, l'employeur de M. X a procédé à sa mutation contre sa volonté dans une autre centrale, pour des raisons d'organisation. La mutation permettant de respecter la durée maximale de 48 heures et diminuant sa durée de travail, M. X a perçu une prime spéciale. Le salarié a introduit un recours administratif contre cette mutation, recours rejeté, la mutation résultant du pouvoir de direction de l'autorité hiérarchique. M. X a, ensuite, constaté cette mutation devant la juridiction nationale en réclamant sa réintégration dans ses précédentes fonctions, arguant du fait que sa mutation a été décidée en raison de sa demande de réduction de son temps de travail. La juridiction nationale constate la conformité de la décision de mutation avec le droit national mais se demande si cette décision n'est pas contraire à la Directive selon laquelle aucun travailleur ne doit subir un préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un service excédant la durée maximale de 48 heures. La juridiction allemande s'interroge, ainsi, sur la notion de préjudice. Doit-il être interprété de façon subjective ou objective au sens de la Directive ? D'un point de vue subjectif, un préjudice devrait être constaté au détriment de M. X dès lors que ce dernier a ressenti le changement d'affectation comme une sanction. D'un point de vue objectif, M. X ne subirait aucun préjudice puisque sa nouvelle affectation serait moins dangereuse que celle antérieure (sur la durée maximale hebdomadaire de travail, cf. l’Ouvrage " Droit du travail " N° Lexbase : E0334ETK).

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