La lettre juridique n°622 du 23 juillet 2015 : Pénal

[Brèves] Violation de l'article 3 de la CESDH pour torture infligée par des agents de surveillance : condamnation de la France

Réf. : CEDH, 16 juillet 2015, Req. 20579/12 (N° Lexbase : A8246NMD)

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N8512BUS

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le 28 Juillet 2015

Il y a violation de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) dès lors que les investigations policières ont conduit à la réunion d'éléments contradictoires et troublants, et qu'aucune explication satisfaisante et convaincante n'a été fournie par les autorités françaises sur l'origine des lésions du requérant dont les symptômes se sont manifestés alors qu'il se trouvait entre les mains des fonctionnaires de police. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH le 16 juillet 2015 (CEDH, 16 juillet 2015, Req. 20579/12 N° Lexbase : A8246NMD). En l'espèce, M. G. fut interpellé le 30 novembre 2004 à la gare par des agents du service de surveillance générale, le suspectant à tort d'avoir jeté des cailloux sur les trains. Cinq fonctionnaires du service de surveillance procédèrent à son interpellation, en particulier les agents L.P., Y.F. et O.D.B., le mettant au sol et lui menottant les mains dans le dos, avant de procéder à une palpation de sécurité. Il fut ensuite confié à des policiers qui s'étaient rendus sur place, et conduit au commissariat dans un véhicule de police. Arrivé dans les locaux de garde à vue, M. G. perdit connaissance, tomba dans le coma et fut emmené à l'hôpital. Une enquête de flagrance fut ouverte dans la soirée et les trois agents MM. L.P., Y.F. et O.D.B. du service de surveillance, ayant procédé à l'interpellation, furent placés en garde à vue. Le lendemain, le procureur de la République requit l'ouverture d'une information judiciaire contre MM. L.P., Y.F. et O.D.B. De nombreux témoignages furent recueillis, notamment, en 2006, une agente de la SNCF déclara avoir appris que M. G. s'était battu l'après-midi des faits et qu'une bouteille lui avait été cassée sur la tête. En 2008, l'incapacité partielle permanente de M. G. fut estimée à 95 % ; celui-ci n'ayant aucune autonomie pour tous les gestes de la vie quotidienne. En 2010, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu estimant notamment que M. G. avait eu un comportement outrageant et violent face auquel M. Y.F. s'était limité à un geste relevant d'une technique d'intervention. La chambre de l'instruction conclut à l'insuffisance des charges et la Cour de cassation (Cass. crim., 27 septembre 2011, n° 10-88.499, F-D N° Lexbase : A0772HZM) rejeta le pourvoi. Invoquant en particulier la violation de l'article 3 de la CESDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), les requérants se sont plaints des conditions d'interpellation de M. G.. Ils ont allégué en outre que l'ordonnance de non-lieu, en reprenant à l'identique le réquisitoire définitif du procureur, avait constitué une violation de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). La CEDH leur donne en partie raison et retient la violation de l'article 3 de la CESDH dans son volet matériel (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E4904EXW).

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