Constitue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève la différence opérée entre les salariés selon qu'ils ont ou non "bouclé" à l'heure, en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et qu'elle ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2015 (Cass. soc., 9 juillet 2015, n° 14-12.779, FS-P+B
N° Lexbase : A7590NM3).
En l'espèce, à la suite d'un mouvement de grève ayant eu lieu du 21 au 26 octobre 2010, la société Z a décidé que les salariés des titres qui avaient "bouclé" en temps et en heure subiront une retenue de 50 % tandis que ceux dont les titres avaient été "bouclés" en retard, subiront une retenue de 100 %. Onze salariés, travaillant au sein du magazine X, qui ont subi une retenue de 100 % pour les jours de grève, ont donc saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Versailles, 19 décembre 2013, 11 arrêts dont n° 12/03600
N° Lexbase : A7067KR8) ayant accédé à la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire pour les jours de grève et les congés payés afférents, la société Z forme un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de cette dernière (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2510ET7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable