La personne physique qui ne se trouve pas en mesure de faire précéder sa signature des mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 (
N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (
N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, destinées à assurer sa protection et son consentement éclairé, ne peut valablement s'engager que par acte authentique en qualité de caution envers un créancier professionnel. Tel est le cas de la caution illettrée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.763, F-P+B
N° Lexbase : A7831NMY). En l'espèce, par acte sous seing privé du 16 mai 2007, une personne physique s'est portée caution personnelle et solidaire d'une société, titulaire d'un compte professionnel. A la suite de la défaillance de la société, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement. La cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant annulé l'engagement de caution (CA Aix-en-Provence, 22 mai 2014, n° 11/06916
N° Lexbase : A3474MMM), la banque a formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi : ayant relevé que la caution était illettrée et n'était pas le scripteur des mentions manuscrites portées sur l'acte de caution que la banque avait fait écrire, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il ne pouvait se porter caution de la société selon un acte sous seing privé (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E7158A8M).
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