La lettre juridique n°622 du 23 juillet 2015 : Collectivités territoriales

[Brèves] Installation d'une crèche de la nativité dans une mairie : pas de violation du principe de laïcité

Réf. : TA Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1405625 (N° Lexbase : A8251NMK)

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le 03 Septembre 2015

L'installation d'une crèche de la nativité dans une mairie ne constitue pas une violation du principe de laïcité, précise le tribunal administratif de Montpellier dans un jugement rendu le 16 juillet 2015 (TA Montpellier, 16 juillet 2015, n° 1405625 N° Lexbase : A8251NMK). La crèche de la nativité sur laquelle porte la décision contestée est constituée de sujets représentant Marie et Joseph accompagnés de bergers à côté de la couche de l'enfant Jésus. Une telle crèche constitue l'exacte reproduction figurative de la scène de la naissance de Jésus de Nazareth, telle qu'elle est décrite dans l'évangile selon Saint Luc. Ainsi, elle a une signification religieuse parmi la pluralité de significations qu'elle est susceptible de revêtir. Cependant, l'installation de cette crèche dans l'hôtel de ville a constamment été présentée, que ce soit auprès du conseil municipal, du préfet ou du public, comme une exposition s'inscrivant dans le cadre d'animations culturelles organisées à l'occasion des fêtes de Noël dans le coeur de ville, sans qu'aucun élément du dossier ne vienne révéler une intention différente et/ou la manifestation d'une préférence pour les personnes de confession chrétienne, au détriment du reste de la population. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'installation de cette crèche ne peut être regardée comme ayant le caractère d'une présentation revendiquée de symboles de la religion chrétienne. Par suite, elle n'entre pas dans le champ de l'interdiction posée par l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), alors même qu'elle ne se rattache pas à un particularisme local. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance de cet article, ni la méconnaissance du principe de liberté de conscience ou du principe de neutralité du service public.

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