La France, en exonérant des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis à des organismes publics ou d'utilité publique exclusivement lorsque lesdits organismes sont établis en France ou dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, ayant conclu avec elle une convention bilatérale, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 63 TFUE (
N° Lexbase : L2713IP8) et de l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 16 juillet 2015 (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-485/14
N° Lexbase : A8970NM8). Par suite de la réception de plusieurs plaintes, la Commission européenne a décidé, le 18 septembre 2008, d'envoyer une lettre de mise en demeure à la France dans laquelle elle considérait que, en maintenant en vigueur des mesures fiscales défavorables aux organismes équivalents à ceux définis aux articles 794 (
N° Lexbase : L8269HLT) et 795 (
N° Lexbase : L1147IE9) du CGI, établis dans les autres Etats membres de l'Union ou dans les autres Etats parties à l'accord EEE, la France manquait aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union et des articles 28 et 40 de l'accord EEE. Les arguments de la France n'ayant pas satisfait la Commission, cette dernière a décidé d'introduire un recours devant la CJUE. En l'espèce, la législation française en cause prévoit une exonération des droits de mutation à titre gratuit des dons et legs effectués en faveur de certains organismes et établissements établis en France. En revanche, les dons et legs effectués en faveur d'organismes comparables établis dans un autre Etat membre sont imposés à un taux de 35 % ou de 45 %, à moins qu'une convention préventive de la double imposition en matière de droits de donation et de droits de succession soit conclue entre la République française et ledit Etat membre. Ainsi, la France n'avait conclu une telle convention qu'avec sept Etats membres. Pour la CJUE, la possibilité d'obtenir une exonération fiscale est susceptible d'influer significativement sur l'attitude du contribuable et l'absence d'une telle exonération des dons et legs effectués en faveur d'organismes et d'établissements établis dans un Etat membre autre que la République française est de nature à dissuader les contribuables d'effectuer des dons ou legs à leur profit. Une telle législation constitue donc une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 63 TFUE. Toutefois, la loi n° 2014-1655, du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (
N° Lexbase : L2844I7H), a inséré dans le CGI un article 795-0 A (
N° Lexbase : L4434I7D) ayant pour objet de rendre la législation française conforme (mesure prise, cependant, après le terme du délai fixé dans l'avis motivé Commission, donc inopérante quant au présent recours) .
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