La lettre juridique n°622 du 23 juillet 2015 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Conformité à la Constitution des modalités d'application des règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation

Réf. : Cons. const., 17 juillet 2015, n° 2015-475 QPC (N° Lexbase : A8503NMU)

Lecture: 2 min

N8575BU7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conformité à la Constitution des modalités d'application des règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25498299-brevesconformitealaconstitutiondesmodalitesdapplicationdesreglesdedeductiondesmoinsvalu
Copier

le 30 Juillet 2015

Le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 17 juillet 2014, a jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article 18 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ), relatives aux modalités d'application des règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation (Cons. const., 17 juillet 2015, n° 2015-475 QPC N° Lexbase : A8503NMU). Le paragraphe I de cet article 18 modifie les règles de déduction du bénéfice imposable de la moins-value résultant de la cession de titres de participation reçus en contrepartie d'un apport, lorsque cette cession intervient moins de deux ans après l'émission de ces titres. Le paragraphe II, contesté par la société requérante, prévoit que ce paragraphe I "s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012". Le Conseil constitutionnel a, d'abord, relevé qu'aucune règle constitutionnelle n'imposait le maintien des modalités de déduction des moins-values de cession à court terme de titres de participation et que les règles modifiées sont relatives au traitement fiscal des cessions de titres de participation et non à celui des apports en contrepartie desquels ces titres ont été émis. Il a ajouté que les dispositions contestées n'affectent pas les règles applicables aux cessions réalisées au cours d'exercices clos antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi et ne portent aucune atteinte à des situations légalement acquises ou aux effets qui peuvent être légitimement attendus de telles situations. En particulier, souligne la décision, l'acquisition de titres de participation en contrepartie d'un apport ne saurait être regardée comme faisant naître une attente légitime quant au traitement fiscal du produit de la cession de ces titres, quelle que soit l'intention de leur acquéreur et quel que soit leur prix de cession. Il en a déduit que le grief fondé sur l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) devait être écarté. Il a ensuite relevé qu'en réservant les nouvelles règles de déduction aux titres de participation reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012, date à laquelle la disposition a été votée à l'Assemblée nationale, le législateur a entendu maintenir, dans un souci de "loyauté" favorable au contribuable, le régime fiscal antérieurement applicable aux cessions de titres de participation émis en contrepartie d'apports intervenus avant que la nouvelle mesure soit connue. Le Conseil a jugé qu'en évitant ainsi d'appliquer les nouvelles règles à l'ensemble des cessions réalisées au cours de l'exercice clos à compter de la date de promulgation de la loi, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. La différence de traitement entre les contribuables qui résulte des dispositions critiquées est ainsi jugée en rapport direct avec l'objet de la loi .

newsid:448575

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus