Ne peut désigner un représentant au sein du comité d'établissement le syndicat qui, bien que représentatif au niveau de l'entreprise, ne l'était pas au niveau de l'établissement pour ne pas avoir recueilli au moins 10 % des suffrages lors de l'élection des membres du comité d'établissement. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-60.726, FS-P+B
N° Lexbase : A7692NMT).
En l'espèce, le syndicat Sud de la RATP, représentatif au niveau de l'entreprise, a, le 20 juin 2014, désigné M. X en qualité de représentant syndical au comité départemental économique et professionnel (CDEP) de l'établissement M2E de la RATP au sein duquel il n'est pas représentatif. La RATP a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation.
Pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 2324-2 du Code du travail (
N° Lexbase : L6614IZY) dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (
N° Lexbase : L6066IZP), le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X. Soutenant que, dès lors qu'il est représentatif au niveau de l'entreprise, un syndicat peut désigner un représentant dans chacun des comités des établissements la composant même s'il n'y est pas représentatif, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1798ETR).
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