Le 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-476 QPC, du 17 juillet 2015
N° Lexbase : A8504NMW), saisi d'une QPC, a déclaré contraire à la Constitution la sanction de la nullité de la cession d'une participation majoritaire dans une société intervenue en méconnaissance de l'obligation d'information des salariés introduite par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (
N° Lexbase : L8558I3D ; C. com., art. L. 23-10-1
N° Lexbase : L8649I3Q et s.). Le Conseil constitutionnel a, d'abord, jugé qu'en imposant au cédant d'une participation majoritaire dans une société de moins de deux cent cinquante salariés d'informer chaque salarié de sa volonté de céder pour permettre aux salariés de présenter une offre d'achat, le législateur a entendu encourager, de façon générale et par tout moyen, la reprise des entreprises et leur poursuite d'activité. Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. Le Conseil a donc écarté le grief tiré, sur ce point, de l'atteinte à la liberté d'entreprendre, en estimant que, compte tenu de l'encadrement établi par le législateur, l'obligation d'informer mise à la charge du cédant n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. Le Conseil constitutionnel a, ensuite, relevé que le législateur avait prévu que peut être annulée une cession intervenue en méconnaissance de l'obligation d'information, que cette action en nullité peut être exercée par un seul salarié, même s'il a été informé du projet de cession, et qu'à défaut de publication de la cession cette action en nullité ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle tous les salariés ont été informés de cette cession. Il a également relevé que la loi ne détermine pas les critères en vertu desquels le juge peut prononcer cette annulation et que l'obligation d'information a uniquement pour objet de garantir aux salariés le droit de présenter une offre de reprise sans que celle-ci s'impose au cédant. La décision en déduit qu'au regard de l'objet de l'obligation dont la méconnaissance est sanctionnée et des conséquences d'une nullité de la cession pour le cédant et le cessionnaire, l'action en nullité prévue par les dispositions contestées porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel déclare donc, pour ce motif, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 du Code de commerce (
N° Lexbase : L8655I3X) contraires à la Constitution. Il a écarté, enfin, le grief tiré de l'atteinte porté aux contrats légalement conclus et jugé, en conséquence, conformes à la Constitution les autres dispositions issues des articles 20 et 98 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sur lesquelles portaient la QPC (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4831E4P).
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