La circonstance qu'une personne bénéficie déjà de la protection subsidiaire octroyée dans un Etat membre de l'Union européenne ne fait en rien obstacle à ce que sa demande d'asile conventionnel soit examinée en France
a posteriori. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2015, n° 369021, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5357NLY). M. X, ressortissant érythréen entré sur le territoire maltais en août 2006, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités maltaises le 23 novembre 2007. En application d'un engagement pris par la France lors d'un Conseil des ministres européens au mois de décembre 2008, en vue de la réinstallation en France de ressortissants d'Etats tiers bénéficiaires d'une protection internationale reconnue par Malte, il a été admis à séjourner sur le territoire français sous couvert d'un laissez-passer valable du 14 septembre au 14 octobre 2010 et s'est vu délivrer par le préfet du Val-de-Marne un récépissé constatant son admission au séjour au titre de l'asile valable jusqu'au 7 avril 2011. Ayant déposé une demande d'asile le 27 octobre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnu le 26 avril 2011 le bénéfice de la protection subsidiaire et a refusé de lui accorder la qualité de réfugié au seul motif qu'il devait se voir accorder la même protection qu'à Malte. Pour le Conseil d'Etat, au vu du principe précité, c'est à bon droit que la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision, la circonstance que M. X bénéficiait déjà de la protection subsidiaire octroyée à Malte ne faisait en rien obstacle à ce que sa demande d'asile conventionnel fût examinée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4194EYY).
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